Enregistrement obligatoire des syndicatsLa législation du travail doit définir clairement les conditions précises afférentes à l’enregistrement d’un syndicat et prescrire des critères statutaires spécifiques permettant de déterminer si ces conditions sont remplies ou non.
L’enregistrement d’un syndicat ne devrait pas être sujet à l’obtention d’une autorisation préalable des pouvoirs publics en vue de l’établissement ou du fonctionnement d’un syndicat et la loi ne devrait pas conférer de pouvoirs discrétionnaires aux autorités compétentes pour décider si une organisation remplit ou non toutes les conditions relatives à l’enregistrement.
L’enregistrement d’un syndicat ne devrait pas être sujet à l’obtention du consentement d’une organisation syndicale centrale.
Les procédures d’enregistrement ne devraient pas être trop longues ; à l’avis du CFA, une période d’un mois serait raisonnable.
Critères pour la reconnaissance d’un syndicat La reconnaissance des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs est essentielle pour la promotion de la négociation collective.
Les systèmes de négociation collective accordant des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif et ceux permettant la conclusion d’accords collectifs avec plusieurs syndicats au sein d’une même entreprise sont, tous deux, compatibles avec les principes de liberté d’association. L’octroi de droits exclusifs à l’organisation la plus représentative ne signifie pas que l’existence d’autres syndicats doive être proscrite. .
Il est acceptable que la législation établisse un pourcentage permettant de déterminer le seuil de représentativité des organisations et d’accorder certains privilèges aux organisations les plus représentatives (en particulier dans le cadre des négociations collectives). Il convient de veiller à ce que ces critères soient objectifs, précis et préétablis, pour prévenir tout risque de partialité ou d’abus.
Il incombe aux employeurs de reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentant les travailleuses et les travailleurs qu’ils emploient.
Toutefois, lorsque la loi opère une distinction entre le syndicat le plus représentatif et les autres, il ne faut pas que ce système empêche les syndicats minoritaires de poursuivre leurs activités et d’exercer leur droit de plaider au nom de leurs membres et de représenter leurs griefs individuels.
Dans les pays où un système de certification du syndicat le plus représentatif est établi, ce système doit être accompagné de certaines sauvegardes : (a) la fonction de certification doit être confiée à un organe indépendant ; (b) l’organisation représentative doit être élue à travers un scrutin majoritaire des employés de l’entité concernée ; (c) le droit de solliciter une nouvelle élection, au terme d’une période convenue, dans le cas où une organisation manque d’obtenir un nombre de votes suffisant, et (d) le droit d’une organisation autre que l’organisation certifiée de solliciter une nouvelle élection, au terme d’une période convenue (généralement 12 mois) à compter de la dernière élection.
Concernant la négociation collective
L’imposition d’une procédure d’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties n’arrivent pas à un accord sur un projet de convention collective est en contradiction avec le principe de négociation volontaire exprimé à l’article 4 de la Convention nº98.
Le recours à l’arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à conclure un accord par la voie de la négociation collective est autorisé uniquement dans le contexte des services essentiels stricto sensu (voir ci-dessous).
Concernant une action de grève L’imposition de l’arbitrage obligatoire pour empêcher une action de grève est contraire au droit des syndicats d’organiser leurs activités librement et peut uniquement être justifiée dans le cadre de certains services publics ou dans les services essentiels, au sens strict du terme.
L’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail collectif ou à une grève n’est acceptable que s’il résulte d’une demande des deux parties impliquées dans le conflit, si la grève en cause a été restreinte ou interdite ou si l’action a lieu dans un service essentiel, au sens strict du terme.
Autres conditions concernant le droit de grève La législation du travail peut établir des conditions qui définissent ce qui constitue une action de grève légale. De telles conditions doivent être raisonnables et ne doivent pas imposer de restrictions importantes aux moyens d’action à la disposition des syndicats. Les procédures et les obligations légales pour lancer un appel à la grève ne devraient pas être à ce point longues, strictes ou complexes qu’elles rendent l’organisation d’une grève pratiquement impossible.
L’obligation de délivrer un préavis de grève à l’employeur peut être considérée raisonnable, au même titre que l’obligation de respecter un quorum préétabli parmi les travailleurs et de soumettre les décisions de grève à un vote à bulletin secret. Une période de détente statutaire peut également être admise, à condition, toutefois, qu’elle vise à accorder une période de réflexion aux parties et à permettre, éventuellement, un retour à la table des négociations sans avoir à recourir à la grève.
Restrictions au droit de grève Le droit de grève peut être restreint ou proscrit pour les employés de la fonction publique, toutefois uniquement pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État ou au sein de services essentiels, au sens strict. Une interdiction générale du droit de grève peut uniquement être justifiée en cas d’urgence nationale aggravée et pour une période de temps limitée. Une telle interdiction doit être étroitement liée à la durée, à la portée et à l’étendue territoriale de l’urgence nationale.
Les grèves d’une nature purement politique et les grèves systématiquement convenues longtemps avant la tenue de négociations ne s’accordent pas avec les principes de la liberté d’association. Les syndicats devraient, néanmoins, préserver le droit de recourir à des grèves de protestation, y compris lorsque ces actions visent à critiquer les politiques économiques et sociales du gouvernement.
Une interdiction des grèves afférentes à des conflits de reconnaissance n’est pas conforme aux principes de la liberté d’association.
Que sont les services essentiels ? Les services essentiels, au sens strict du terme, sont des services dont l’interruption pourrait impliquer un risque pour la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Il ne s’agit pas d’un terme absolu ; la conjoncture nationale du moment doit être prise en considération. Il est aussi possible qu’un service non essentiel se convertisse en service essentiel si une action de grève se prolonge au-delà d’une période donnée ou dépasse un cadre donné, entraînant ainsi un risque pour la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.
Les services suivants peuvent être considérés comme des services essentiels : les hôpitaux, l’approvisionnement électrique, l’approvisionnement en eau, le service téléphonique, la police et les forces armées, les pompiers, les services carcéraux publics et privés, les services de restauration et de nettoyage scolaire et le contrôle aérien.
Les grèves de solidarité hors entreprise Une interdiction générale des grèves de solidarité ou des grèves de sympathie est susceptible d’entraîner des abus. Il est dès lors important de garantir le droit des travailleurs de recourir à des actions de cette nature, pourvu que la grève initiale qu’ils soutiennent soit, elle-même, légale.
Les organisations chargées de la défense des intérêts socioéconomiques et professionnels des travailleurs devraient pouvoir recourir aux grèves à l’appui de la recherche de solutions aux problèmes dérivés de certaines tendances dominantes dans la politique sociale et économique, qui ont une incidence directe sur leurs membres et sur les travailleurs en général. Les syndicats devraient pouvoir recourir à des grèves de protestation, y compris lorsque ces actions visent à critiquer les politiques économiques et sociales du gouvernement.
Enregistrement des accords collectifs L’enregistrement des accords collectifs a pour but de rendre ces accords contraignants.
Toute disposition soumettant la validité des accords collectifs à l’aval des autorités est contraire aux principes de la négociation collective et à la Convention nº98. Toute disposition exigeant l’accord de l’autorité compétente doit se limiter à des questions afférentes à un vice de procédure ou à des situations où l’accord collectif n’est pas conforme aux normes minimums prévues aux termes de la législation du travail.
Les droits syndicaux dans les zones franches d’exportation Le Comité de la liberté syndicale et la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations de l’OIT ont, tous deux, insisté sur le fait qu’il était important que les travailleurs des zones franches d’exportation jouissent des droits syndicaux établis aux termes des conventions sur la liberté d’association au même titre que les autres travailleurs, sans distinction aucune et nonobstant les arguments économiques fréquemment avancés.