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Chapitre II: Les organes de la region election des conseillers regionaux



Section I : Composition des conseils régionaux et durée du mandat des Conseillers Régionaux

A) Composition des Conseils régionaux
(art. L.831)

Le conseil régional comprend un nombre de conseillers régionaux variant d’un Conseil régional à un autre en fonction du chiffre de la population.

  • 42 Conseillers pour les régions dont les populations font moins de 800.000 habitants : Régions de Tambacounda, Louga, Ziguinchor, Saint-Louis, Fatick et Kolda.

  • 52 Conseillers pour les régions dont les populations sont comprises entre 800 000 et 1 500 000 habitants : Régions de Kaolack, Thiès et Diourbel.

  • 62 Conseillers pour la région de Dakar qui détient une population supérieure à 1 500 000 habitants.

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B) Durée du mandat des Conseillers régionaux
(art.L. 236)

Les conseillers régionaux sont tous élus au suffrage universel direct pour cinq ans.

Toute participation au conseil régional de conseillers régionaux cooptés ou nommés est supprimée.

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Section II : Fonctionnement des organes de la region - Conditions relatives à l’élection des conseillers régionaux

A) Eligibilité et Inéligibilité (art. L. 238 à 241)

  • Sont éligibles au Conseil Régional tout électeur inscrit sur une liste électorale de la Région, présentée par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques légalement constitués.

  • Ne peuvent être conseillers régionaux, les citoyens :

privés du droit électoral ;

placés sous la protection de la justice ;

secourus par les budgets ruraux, communaux, régionaux ou de l’Etat, ou par les bureaux de bienfaisance ;

ayant pas satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire ;

ayant fait l’objet d’une condamnation en application de l’article 61 du code des collectivités locales concernant des fautes de gestion, soit des spéculations sur les biens meubles ou immeubles de la Région soit sur un refus de transmettre une délibération du Conseil régional ;

ayant été condamnés pour des infractions pénales ;

ayant été naturalisés depuis moins de 10 ans à compter de la

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    date du décret de naturalisation ;

étant déclarés démissionnaires en application des articles 66 (absences sans motifs légitimes à trois sessions successives) et 67 (refus d’accomplir des fonctions prévues par les lois et règlements) du code des collectivités locales. L’inéligibilité dans ces deux cas ne s’applique qu’à l’occasion des élections régionales suivant la date de leur démission.

  • Ne sont pas éligibles les militaires et assimilés de tous grades en activité de service ainsi, que les assujettis au service civil.

B) Incompatibilité - (article L 242)

  • Ne sont éligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant une durée de six mois après l’expiration de celles-ci :

Les membres du Conseil Constitutionnel, les magistrats du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, des cours et tribunaux ;

Les inspecteurs généraux d’Etat ;

Les Gouverneurs, Préfets et sous-préfets ainsi que leurs Adjoints ;

Le Trésorier général, le Receveur général, le Payeur, les trésoriers payeurs régionaux, les percepteurs et les receveurs des collectivités locales (Régions, Communes et Communautés rurales) ;

Les Secrétaires généraux de Région.

  • Ne sont pas éligibles dans la Région où ils exercent leurs fonctions :

Les comptables des deniers régionaux ainsi que les chefs des services de l’assiette et du recouvrement ;

Les chefs des services régionaux et départementaux de l’Etat, ainsi que les représentants régionaux et départementaux des établissements publics.

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Les agents de tous ordres employés à la recette régionale ;

Les agents salariés de la Région, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant agents de l’Etat ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;

Les entrepreneurs ou concessionnaires régionaux lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de la région.

Pour accroître l’indépendance des élus, certaines activités professionnelles ne peuvent être exercées par les Conseillers régionaux. Le conseiller régional qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité évoqués ci-dessus, aura, à partir de la date d’élection, un délai, de trente jours pour opter entre l’acceptation de l’emploi et la conservation de son mandat.

C) Les deux types de scrutin (art. L. 232)

Les conseillers régionaux sont élus :

  • pour moitié au scrutin de liste départementale majoritaire à un tour ;

  • pour moitié au scrutin proportionnel régional sur des listes complètes, sans panachage ni vote préférentiel.

Le nombre de conseillers régionaux à élire dans chaque

département au scrutin majoritaire est déterminé par décreten tenant compte de l’importance démographique de chaque département.

Le nombre de conseillers régionaux à élire dans chaque département ne peut être inférieur à quatre (4).

Il n’est utilisé qu’un seul bulletin de vote pour les deux modes de scrutin.

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D) Déclaration de candidature (art. L. 233)

Tout parti politique légalement constitué, ou toute coalition de partis politiques légalement constitués, désireux de participer aux élections régionales, doivent faire une déclaration de candidature, éventuellement une double déclaration de candidature dont :

  • la première relative aux candidatures au scrutin majoritaire départemental ;

  • la seconde relative au scrutin proportionnel régional.

Les partis politiques doivent déposer à la Gouvernance, par l’intermédiaire d’un mandataire, la liste de leurs candidats, quarante cinq jours au moins avant la date du scrutin.
Chaque liste doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Les déclarations de candidatures doivent comporter :

  • le titre du parti politique ou de la coalition de partis politiques accordant l’investiture ;

  • la couleur choisie pour l’impression de ses bulletins et, éventuellement, le sigle et le symbole choisis ;

  • les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d’affectation s’ils sont agents de l’Etat.

Les déclarations de candidatures doivent être accompagnées pour

chacun des candidats des pièces suivantes :

  • un extrait de naissance datant de moins de six mois ;

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  • pour chaque candidat le numéro d’inscription sur la liste électorale de la région ;

  • l’indication de la région et du département dans lequel ils se présentent ;

  • la photo du candidat en tête de liste ;

  • un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;

  • une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le code électoral ;

  • une attestation par laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit les intéressés en qualité de candidats.

Le gouverneur délivre un récépissé du dépôt des listes de candidats.

Si une candidature n’est pas recevable, le gouverneur doit, dans les trois jours suivant le dépôt de candidature, saisir la cour d’appel qui statut dans les trois jours de la saisine sur la recevabilité de ladite candidature (art. L. 251). Au plus tard trente jours avant le scrutin, le gouverneur arrête et publie les déclarations de candidatures recevables (art. L. 252).

En cas de contestation d’un acte du gouverneur, les mandataires des listes des candidats peuvent, dans les trois jours qui suivent la notification de la décision ou sa publication se pourvoir devant la cour d’appel qui statue dans les trois jours qui suivent celui de l’enregistrement de la requête (art. L. 253).

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E) Campagne électorale

La campagne électorale est ouverte vingt et un jours avant la date du scrutin. Elle prend fin la veille des élections à zéro heure (art. L. 176). Pendant la campagne, il est interdit d’utiliser des procédés de publication commerciale à des fins de propagande.

Le jour même du scrutin, il est interdit de se livrer à des actes de propagande et notamment à la distribution de documents.

F) Les réunions électorales

Elles connaissent un régime dérogatoire aux dispositions des articles 10 à 16 de la loi 78-02 du 28 janvier 1978 relatives aux réunions et aux articles 96 à 100 du Code Pénal.
Les réunions électorales se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national pendant la campagne électorale officielle. Déclaration écrite en sera faite, au moins 24 heures à l’avance, à l’autorité compétente qui en prend acte et informe le déclarant de toute autre déclaration antérieure.

G) Recensement des votes et proclamation des résultats

En ce qui concerne le recensement des votes, il a été institué une commission départementale et une commission régionale de recensement des votes (art. L. 260 - 261) :

  • la Commission départementale de recensement des votes est composée d’un magistrat, présidant ladite commission et désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel. Elle comprend, en outre, d’une part, deux magistrats désignés par la même autorité judiciaire et, d’autre part, un représentant de chaque parti politique ou de chaque coalition de partis politiques ayant pris part à l’élection (art. L. 133).

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  • la Commission départementale procède au recensement des votes à partir des procès-verbaux de chacun des bureaux de vote. Elle n’a ni le pouvoir de les annuler, ni celui de les redresser.

Chaque membre de la Commission départementale reçoit un exemplaire du procès-verbal (art. L. 260).

  • Quant à la Commission régionale de recensement des votes, elle est présidée par le Président du Tribunal Régional, ou en cas d’empêchement, par un autre magistrat de la même juridiction, nommé par le Président du Tribunal régional. La commission régionale de recensement des votes comprend en outre, d’une part deux magistrats désignés par le Premier Président de la Cour d’Appel, et d’autre part, un représentant de chaque liste de candidats ayant pris part à l’élection.

En ce qui concerne la proclamation des résultats :

  • la Commission régionale de recensement des votes procède au recensement des votes à partir des procès-verbaux des bureaux de vote qui lui ont été transmis par la Commission départementale de recensement des votes (art. L. 262).

  • la Commission régionale de recensement des votes peut rectifier les procès-verbaux. Pour cela, elle procède, le cas échéant, à l’évaluation ou au redressement desdits procès-verbaux. Elle effectue un recensement général. Il en est dressé un procès-verbal.

  • La proclamation des résultats par le Président de la Commission Régionale intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin. Le procès verbal du recensement général est remis à chaque membre de la Commission régionale de recensement. Un exemplaire est adressé au gouverneur.

© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | November 1999

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