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[Page number of print edition: 54 = Blank] [Page number of print edition: 55] Chapitre IX: La cooperation entre collectivites locales
Section I : L’entente inter-régionale
A) Composition Deux ou plusieurs Conseils régionaux peuvent créer entre eux, à l’initiative de leurs Présidents des ententes sur des objets d’intérêts régional commun compris dans leurs attributions. Les conventions, créant les ententes inter-régionales sont :
B) Fonctionnement Les questions d’intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque Conseil régional est représenté, par une commission spéciale composée de trois membres élus au scrutin secret. [Page number of print edition: 56] Les commissions spéciales forment la Commission administrative chargée de la direction de l’entente inter-régionale. Le Gouverneur de chaque Région intéressée peut assister aux conférences de la Commission administrative. Les décisions prises par la Commission administrative ne deviennent exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les Conseils Régionaux intéressés sous réserve de la procédure du contrôle de légalité et celle du contrôle budgétaire.
Section II : Les groupements mixtes
A) Objet Des groupements mixtes peuvent être constitués par accord entre des régions et l’Etat, ou avec des établissements publics à caractère administratif, ou avec des communes ou des communautés rurales, en vue d’une œuvre ou d’un service présentant une utilité pour chacune des parties. B) Création Le groupement mixte est une personne morale de droit public.
[Page number of print edition: 57] C) Fonctionnement Le groupement mixte peut réaliser son objet :
© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | November 1999 |