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TEILDOKUMENT:
[Page number of print edition: 58 = blank] [Page number of print edition: 59] ANNEXE
[Page number of print edition: 60] REPUBLIQUE DU SENEGAL Un peuple - un but - Une foi Décret fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'Agence régionale de développement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la Constitution notamment en ses articles 37 et 65 ; VU le Code des Collectivités locales, notamment en son article 37; VU la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétence aux régions, aux communes, et aux communautés rurales VU le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ; VU le décret n) 95-312 du 16 mars 1995 portant nomination des Ministres ; modifié parle décret 95-748 du 12 septembre 1995 VU le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ; VU le décret n°96-1128 du 27 décembre 1996 fixant les conditions de nomination et les avantages du Secrétaire général de la région Le Conseil d'État entendu en sa séance du............ SUR le Rapport du Ministre de l'Intérieur ;
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Chapitre premier: DÉCRETE Article Premier : Conformément aux dispositions de l'article 37 Article Premier : Conformément aux dispositions de larticle 37 du code des collectivités locales, il est créé, au niveau de chaque région une Agence régionale de développement. Article 2 : L'Agence régionale de développement apporte à la région, aux communes et aux communautés rurales qui en sont membres, son appui dans la conduite de leurs missions de développement.
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En outre, elle peut être chargée :
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Article 3 : Les organes de l'Agence régionale de développement sont :
[Page number of print edition: 64] Chapitre 2: SECTION 1 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 4 : Sont membres du conseil d'administration de l'Agence :
les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de cinq ans, après avoir été élus par délibération de leur conseil respectif. Un arrêté du représentant de l'État auprès de la région fixe la liste nominative des membres du conseil d'administration de l'Agence régionale de développement conformément aux choix opérés par les organes délibérants des collectivités locales. Leur mandat expire en même temps que celui des conseillers régionaux, municipaux et ruraux. Lorsqu'un membre perd la qualité pour laquelle il a été [Page number of print edition: 65] nommé, il est déclaré démissionnaire par arrêté du Gouverneur. Son remplaçant est nommé dans les mêmes formes. Si la démission est volontaire, le remplacement s'effectue également dans les mêmes formes. Article 5 : Les fonctions de membre du conseil d'administration de l'Agence régionale de développement sont gratuites. SECTION 2 : FONCTIONNEMENT ET COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 6 : La présidence du conseil d'administration est assurée par le Président du conseil régional. Le Directeur de l'Agence assure le secrétariat des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunit dans les conditions de quorum égal au moins à deux tiers des membres du conseil. Au cas ou le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de huit jours. Au cas o le quorum n'est toujours pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de huit jours et délibère sans condition de quorum. les décisions du conseil, dans les trois cas, sont prises à la majorité simple des présents sauf pour l'élection de son bureau. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. [Page number of print edition: 66] le conseil d'administration est compétent pour :
Le représentant de l'État auprès de l'Agence assiste de droit aux réunions du conseil d'administration ou s'y fait représenter. Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
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Chapitre 3: SECTION 1 : COMPOSITION DU BUREAU Article 7 : Le conseil d'administration forme en son sein un bureau qui comprend le Président du conseil d'administration, président de droit du bureau et deux Vice-Présidents. Le premier Vice-Président est élu par le collège des représentants des communes. Le deuxième Vice-Président est élu par le collège de représentants des communautés rurales. Ces deux Vice-Présidents sont élus au premier tour de scrutin secret s'ils ont réuni la majorité absolue. Si après le premier tour, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin secret et l'élection a alors lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé des candidats est élu. Le bureau est élu pour cinq ans. Il est procédé à une nouvelle élection après chaque renouvellement des représentants d'une catégorie de collectivités locales. Le conseil d'administration peut toutefois révoquer, par décision motivée, l'un des Vice-Présidents élus sans attendre la fin de [Page number of print edition: 68] son mandat, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction. Son remplaçant est désigné dans les mêmes formes que pour l'élection des Vices-Présidents, telles que définies au deuxième alinéa du présent article. Lorsque le Président du bureau perd la qualité pour laquelle il a été nommé de droit, il est déclaré démissionnaire, par le conseil d'administration. Lorsqu'un autre membre du bureau perd la qualité pour laquelle il a été élu, il est déclaré démissionnaire, par le Président du conseil d'administration. Son remplacement se fait dans les mêmes formes que pour l'élection des Vice-Présidents telles que définies au deuxième alinéa du présent article. SECTION 2 : COMPÉTENCE ET FONCTIONNEMENT DU BUREAU Article 8 : Le bureau est compétent pour :
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Chapitre 4: Article 9 : Le Président préside le conseil d'administration dont il fixe l'ordre du jour. Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique et le programme d'activités de l'Agence pendant l'exercice à venir. Ce rapport est adressé par le Président à chacun des organes exécutifs des collectivités, membres de l'Agence, au moins quinze jours avant la date du conseil d'administration. Il propose au conseil d'administration la nomination du Directeur et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions. Le Président représente l'Agence en justice et en rend compte au conseil d'administration.
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Chapitre 5: Article 10 : Le Directeur nommé par le conseil d'administration, sur proposition de son président, doit répondre aux conditions suivantes :
Il peut être révoqué par le conseil d'administration, sur proposition de son président, pour l'un des motifs suivants :
Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. Le Directeur assiste, avec voie consultative, aux séances du conseil d'administration. [Page number of print edition: 71] Il assiste également, avec voix consultative, aux réunions du bureau. Il est ordonnateur du budget, passe tous les actes et contrats et dirige les activités de l'Agence dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. le Directeur a autorité sur les services. Il propose au bureau du conseil d'administration l'organigramme de l'Agence, conformément aux dispositions prévues au 1er alinéa de l'article 8 du présent décret. Il propose les recrutements de personnel au bureau et, après approbation de celui-ci, procède audits recrutements dans les conditions applicables aux collectivités locales. Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur sa gestion. Il veille à l'exécution correcte des engagements contractuels de l'Agence. En cas d'empêchement du Directeur, ses pouvoirs sont assurés par l'un de ses collaborateurs désignés par le Président du conseil d'administration. Le Directeur de l'Agence bénéficie des mêmes avantages que le Secrétaire général de la région.
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Chapitre 6: Article 11 : Le comité technique prévu à l'article 3 ci-dessus a un rôle consultatif pour ce qui a trait à l'exécution de l'ensemble des missions de l'Agence. Il se réunit avant toute réunion du conseil d'administration de l'Agence. Il peut émettre des avis et suggestions à soumettre au conseil d'administration, au Président ou au Directeur de l'Agence, le cas échéant. Article 12 : Le comité est présidé par le représentant de la région au sein du conseil d'administration. Il comprend en outre les membres ci-après :
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Le comité technique peut s'appuyer, dans l'examen de l'ordre du jour qui lui est soumis, sur toute personne compétente. Le comité technique se réunit sur convocation de son Président. Il peut également être convoqué à la demande du Président du conseil d'administration ou à la demande du Directeur de l'Agence.
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Chapitre 7: SECTION 1 : RESSOURCES DE L'AGENCE Article 13 : Les ressources de l'Agence comprennent :
SECTION II : UTILISATION DES RESSOURCES Article 14 : Les contributions des collectivités locales, membres de l'Agence, les subventions, les dons, legs, et libéralités sont entièrement utilisés au seul bénéfice des collectivités locales et au fonctionnement des organes de l'Agence. Les ressources de l'Agence tirées des prestations réalisées pour les collectivités locales ou pour les organismes publics ou privés doivent au moins couvrir les dépenses directes et indirectes induites par lesdites prestations.
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Chapitre 8: SECTION I : LA COMPTABILITÉ
Article 15 : Le Directeur de l'Agence tient une comptabilité régulière des comptes, conformément aux lois et règlements en matière de comptabilité publique en vigueur au Sénégal. Le receveur percepteur de la région est le comptable de l'Agence. SECTION II : le contrôle Article 16 : Les lois et règlement concernant le contrôle administratif des collectivités locales sont applicables aux Agences régionales de développement. Article 17 : Conformément aux dispositions de l'article 342 du Code des collectivités locales, le juge des comptes assure la vérification des comptes de l'Agence.
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Chapitre 9: Article 18 : Le premier mandat des membres du conseil d'administration de l'Agence régionale de développement expire en même temps que celui des conseillers régionaux, municipaux et ruraux issus des élections locales de novembre 1996. Article 19 : Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, le Ministre de l'Éducation Nationale, le Ministre de la Santé publique et de l'action sociale, le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le............................
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