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Chapitre VIII: controle de legalite et controle budgetaire

L’Etat exerce deux types de contrôle sur la Région, nouvelle collectivité :

  • un contrôle sur les personnes et sur les organes ;
  • un contrôle sur les actes.


Section I : Le contrôle sur les organes et les élus régionaux

Ce contrôle permet à l’Etat de tirer les conséquences soit de fautes commises par les élus régionaux, soit de situation illégale ou contraire à l’intérêt de la Région.

Ce contrôle est du domaine du Gouverneur.

A) Démission d’office

  • Tout conseiller régional dûment convoqué qui, sans motifs légitimes, a manqué trois sessions successives, peut être déclaré

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    démissionnaire par le président, après avis du Conseil régional.

  • Tout conseiller régional, qui sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements, peut-être déclaré démissionnaire par le Ministre chargé des collectivités locales, après avis du Conseil régional.

B) Dissolution du conseil régional

Le Conseil régional est dissout par décret après avis du Conseil d’Etat, dans le cas où il se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses attributions, en général du fait de dissensions graves. Il est procédé à la réélection du Conseil régional dans un délai maximum de six mois.Dans l’intervalle, une délégation spéciale de sept membres est nommée par le Ministre chargé des Collectivités locales.

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Section II : Le Contrôle des Actes

Le contrôle des actes de la Région se présente sous deux aspects :

  • Le contrôle de légalité ;

  • le contrôle budgétaire.

Paragraphe I : Le contrôle de légalité

Le code des Collectivités locales distingue deux catégories d’actes :

  • les Actes qui restent soumis à un contrôle à priori ;

  • les Actes qui sont soumis à un contrôle à posteriori.

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A) Les Actes soumis à un contrôle à priori

La nature des actes

L’article 336 les énumère ainsi :

  • les budgets primitifs et supplémentaires ;
  • les emprunts et garanties d’emprunts ;
  • les plans régionaux de développements et les plans régionaux ; d’aménagement du Territoire International
  • les affaires domaniales et l’urbanisme ;
  • les garanties et prises de participation dans des sociétés ouvertes ; exercant des activités d’intérêt général à participation publique
  • les marchés supérieurs à un montant fixé par décret et les contrats de concession d’une durée supérieure à trente ans.

Ce sont des domaines ayant des incidences financières ou domaniales, soit sur les ressources de la Région, soit sur les ressources de l’Etat.

Modalités du contrôle

Aussitôt après la délibération du Conseil Régional, les actes précités, soumis à un contrôle à priori, sont transmis au Gouverneur de la Région qui en délivre un accusé de réception. L’accusé de réception peut être utilisé comme preuve.

Ces actes sont soumis à une approbation préalable du Gouverneur.

L’approbation du Gouverneur est réputée tacite si elle n’a pas été notifiée à la région, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’accusé de réception du Gouverneur de Région.

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Le Président du Conseil Régional peut déférer au Conseil d’Etat pour excès de pouvoir, la décision de refus d’approbation du Gouverneur pris dans le cadre de l’article 336. L’annulation d’une décision, d’un refus d’approbation par le Conseil d’Etat équivaut à une approbation, des notifications de l’arrêt à la Collectivité locale.

Lorsque la demande d’annulation, prévue à l’article 341, provenant d’une personne physique ou morale lésée à l’article 336, concerne un acte mentionné au cours de délai d’approbation du Gouverneur celui-ci traite cette demande selon la procédure du recours gracieux.

Si la décision est devenue exécutoire, seul le recours gracieux est possible.

B) Les actes soumis à contrôle à posteriori

Le contrôle de légalité par le Gouverneur

Nature du contrôle

Tous les actes des organes régionaux, autres que ceux de l’article 336, font l’objet d’un contrôle de légalité à posteriori.

Deux situations peuvent se présenter :

    • un contrôle pour cause d’illégalité ;
    • un contrôle suite à une réclamation d’une personne lésée par un acte.

  • Pour cause d’illégalité

    Lorsque des actes d’un organe de la Région mentionnées à l’article 334, et les actes individuels ou réglementaires pris par le Président du Conseil régional en vertu de l’article

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    335, sont transmis au Gouverneur, celui-ci doit vérifier la légalité interne (règles de droit applicable et but poursuivi) et la légalité externe (compétence de l’auteur et règles de forme).

  • Personne physique ou morale, lésée par un acte d’un organe régional : Lorsqu’une personne physique ou morale se trouve lésée par un acte soumis à un contrôle de légalité à posteriori, elle peut demander au Gouverneur de déclencher la procédure de légalité dans le délai normal de recours contentieux. Passé ce délai, seul le recours direct reste à la disposition de la personne lésée.

Modalités de contrôle

  • Lorsque le Gouverneur a décidé de ne pas déférer au Conseil d’Etat un acte qui lui a été transmis suivant la procédure fixée par l’article 334, il lui appartient d’en informer le Président du Conseil Régional si ce dernier en avait présenté une demande expresse.

  • Lorsque, le Gouverneur estime que l’acte qui lui a été transmis, mentionné parmi les actes prévus par l’article 334, est entaché d’illégalité, il peut inviter la Région à procéder à une seconde lecture. Cette demande de seconde lecture revêt un caractère suspensif aussi bien pour le caractère exécutoire de l’acte que pour le délai de procédure contentieuse.

  • Malgré cette seconde lecture, ou à l’absence de celle-ci, si le Gouverneur estime toujours que l’acte qui lui a été transmis, figurant parmi les actes prévus aux articles 334 et 335, reste entaché d’illégalité, il défère ledit acte au Conseil d’Etat dans les deux mois suivant la transmission. Le Gouverneur informe alors sans délai, par écrit, le Président

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    du Conseil régional et lui communique toutes les précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte incriminé.

  • S’il s’agit d’une demande d’annulation provenant d’une personne physique ou morale, lésée par un acte mentionné aux articles 334 et 335, l’intéressé doit saisir le Gouverneur dans le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire.

Lorsque la demande d’annulation concerne l’un des actes mentionnés à l’article 335, le Gouverneur peut déférer l’acte en cause au Conseil d’Etat dans les deux mois suivant sa saisine par la personne lésée.

Les actes déférés, à la suite d’une saisine par une personne physique ou morale lésée, ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique.

Paragraphe II : Le contrôle budgétaire

Dans le domaine budgétaire, la réforme a maintenu l’approbation préalable mais par le Gouverneur et dans un délai limité d’un mois (a. 336).

Le contrôle budgétaire s’exerce dans quatre cas :

  • Vote du budget hors délai : si le budget n’est pas voté avant le 31 mars de l’année, le Gouverneur règle le budget et le rend exécutoire dans les quinze jours qui suivent cette date. (a. 345 C.C.L ; alinéa 3).

  • Si le Gouverneur, de sa propre initiative, ou saisi par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante, il adresse une mise en demeure de la collectivité locale.

Si dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie

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d’effet, le Gouverneur inscrit cette dépense au budget de la Région. (a. 355 C.C.L.).

  • Absence d’équilibre réel du budget : Lorsque le budget de la Région n’est pas voté dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du document budgétaire, il propose à la collectivité locale, dans un délai de quinze jours suivant sa constatation, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions du Gouverneur.

Si le Conseil n’a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures jugées suffisantes par le Gouverneur, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.

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Section III : Le Contrôle par les organes juridictionnels

Les juridictions qui effectuent le contrôle des organes régionaux sont :

  • le conseil d’Etat ;

  • Le juge des comptes du conseil d’Etat.

Paragraphe I : Le contrôle de légalité du Conseil d’Etat

A) Saisine du Conseil d’Etat par le Gouverneur

Le Conseil d’Etat est saisi par le recours du Gouverneur.
Dans ce cas il s’agit soit d’un déféré gubernatoral d’office, soit d’un déféré gubernatoral à la demande d’une personne physique ou morale lésée par un acte d’un organe régional.

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Ces déférés devant le Conseil d’Etat ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique. Le Gouverneur est tenu de motiver son déféré par un exposé des faits, des conclusions et des moyens.

B) La procédure de sursis à exécution

Le Gouverneur dispose d’un moyen particulier tendant à suspendre les effets d’un acte qu’il estime entaché d’illégalité : il s’agit de la procédure de sursis à exécution.

La demande de sursis à exécution doit nécessairement être accompagnée d’un recours en annulation, lequel doit être introduit dans le délai applicable au déféré considéré (a. 337). Le sursis ne peut être examiné et accordé que sous la double condition que :

  • l’un des moyens d’annulation soit sérieux ;

  • Le préjudice qui pourrait être causé par l’acte soit difficilement réparable.

Le sursis à exécution suspend l’exécution de l’acte incriminé jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait statué sur le fond de la légalité d’un tel acte.
Lorsque le Gouverneur considère un acte de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, il peut, pour cet acte, demander au Président du Conseil d’Etat ou à un des membres du Conseil d’Etat, délégué à cet effet, dans les 48 heures, de prononcer le sursis à exécution.

C) Modalité de contrôle par le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat est la juridiction compétente pour procéder à

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l’examen et au contrôle de légalité des actes qui lui sont déférés.
Le Conseil d’Etat vérifie si le recours est recevable ou non, examine l’acte dans sa légalité interne (forme de l’acte) et dans sa légalité externe (fond de l’acte).

Paragraphe II : Le contrôle budgétaire par le juge des comptes du Conseil d’Etat (a. 342 et 343)

Les comptes des comptables publics de la Région, ainsi que les comptes des personnes qui se sont immiscées dans cette comptabilité comme des comptables de fait, sont jugés par le juge des comptes du Conseil d’Etat.

Le juge des comptes vérifie sur pièces, et si nécessaire sur place, la régularité des recettes et des dépenses décrites dans la comptabilité de la Région.

En examinant la gestion de la Région, les observations qu’il présente en ce domaine ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le Président de la section des comptes, et le Président du Conseil régional intéressé.

Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que le Président du Conseil Régional ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite.
Les observations définitives formulées par le juge des comptes sur la gestion de la Région sont communiquées par le Président à son Conseil Régional dès sa plus proche réunion.

Le Juge des comptes en informe le Gouverneur concerné.


© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | November 1999

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