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TEILDOKUMENT:




Chapitre X
La cooperation entre collectivite locales


[Page de l'édition imprimée: 66 = vide]

[Page de l'édition imprimée: 67]

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Section I : L’Entente Intercommunale (a. 179 et 181 C.C.L.)

  1. Objet

    Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent créer entre eux, à l’initiative de leurs Maires, une entente sur des objets d’intérêt communal, compris dans leurs attributions.

    Ces ententes font l’objet de conventions autorisées par les conseils respectifs, signés par les Maires et approuvées par arrêté du Préfet ou par arrêté du Ministre chargé des collectivités locales si les communes sont dans deux régions différentes.

  2. Fonctionnement

    Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale composée de trois membres élus au scrutin secret.
    Les commissions spéciales forment la commission administrative chargée de la direction de l’entente.
    Les Gouverneurs des régions et les Préfets des départements comprenant des communes appartenant à une entente

    [Page de l'édition imprimée: 68]

    Intercommunale peuvent assister aux réunions de la commission administrative ou s’y faire représenter.
    Les décisions qui y sont prises ne deviennent exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés, dans le cadre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire.



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Section II : La Communauté Urbaine

  1. Objet

    La Communauté Urbaine est créée par décret suivant l’une des procédures :

    a°) les conseils municipaux de deux ou plusieurs communes font connaître, par délibérations concordantes, leur volonté d’associer les communes qu’ils représentent.

    b°) Pour la création ou la gestion d’un service public les conseils municipaux de deux ou plusieurs communes intéressées font connaître leur volonté de créer une communauté urbaine réunissant la totalité des communes intéressées. Le décret d’autorisation fixe le siège de la communauté urbaine sur proposition des communes associées.

    Le décret détermine, le cas échéant, les conditions de la participation à la communauté urbaine des communes qui ont refusé, leur adhésion.

  2. Fonctionnement

    Les attributions de la communauté urbaine sont fixées par le décret de création. La communauté urbaine est administrée par un comité

[Page de l'édition imprimée: 69]

composé de membres élus par les conseils municipaux intéressés, à raison de deux délégués par commune.

En principe, les fonctions de receveur de la communauté urbaine sont exercées par le receveur municipal de la commune siège de l’association.

Le comité tient chaque année des sessions ordinaires, en Avril et en Octobre. Le budget de la communauté urbaine pourvoit aux dépenses de création, d’entretien et de gestion des services pour lesquels elle est constituée.

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Section III : Les groupements mixtes

  1. Objet

    Des groupements mixtes peuvent être constitués par accord entre des régions et l’Etat, ou avec des établissements publics à caractère administratif, ou avec des communes ou des communautés rurales, en vue d’une œuvre ou d’un service présentant une utilité pour chacune des parties.

  2. Création

    Le groupement mixte est une personne morale de droit public.

    • Il est autorisé et supprimé par la loi.

    • Un décret approuve les modalités de fonctionnement

    [Page de l'édition imprimée: 70]


    • du groupement. Il détermine les conditions d’exercice du contrôle administratif, financier ou technique.

  3. Fonctionnement

    Le groupement mixte peut réaliser son objet :

    • par voie d’exploitation directe ;

    • par simple participation financière dans les sociétés ou organismes à participation publique majoritaire, ou organismes dans les mêmes conditions que les collectivités locales.

© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Juli 1999

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