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TEILDOKUMENT:
Chapitre IX [Page de l'édition imprimée: 55] Avec la réforme de 1996 relative aux Collectivités locales, le nouveau système ne supprime pas le contrôle des actes des organes municipaux tel quil est prévu par les textes subséquents, mais va instituer un contrôle nouveau, le contrôle de légalité qui est, en principe, un contrôle à posteriori.
Ainsi sous ce chapitre nous étudierons :
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Section I : Contrôle de légalité
Le code des collectivités locales distingue deux catégories dactes des organes municipaux :
Ce sont les actes qui sont régis par les dispositions des articles 334 et 335 :
Ce sont des actes nommément énumérés par larticle 336 du code des Collectivités locales et relatifs aux domaines suivants : [Page de l'édition imprimée: 57]
Pour être exécutoires, ces actes doivent être: dune part, transmis au Préfet, représentant lEtat; dautre part, être publiés ou notifiés. Tous les actes pris par les organes municipaux, soumis à un contrôle à posteriori et prévus soit à larticle 334 (a. 334. al. 1), soit à larticle 335, («après transmission au représentant de lEtat»), doivent être transmis au Préfet, représentant de lEtat auprès de la Commune. [Page de l'édition imprimée: 58]
Comme tous les actes administratifs, lacte, après sa transmission au Préfet, doit, pour être exécutoire et opposable aux intéressés, avoir été, selon le cas, publié ou notifié.
Les dates à prendre en compte sont :
[Page de l'édition imprimée: 59] les actes prévus à larticle 334 peuvent faire lobjet dune demande de seconde lecture par le Préfet dans un délai de quinze jours à compter de leur date de réception à la Préfecture. Dans ce cas, la demande de seconde lecture revêt un caractère suspensif aussi bien le caractère exécutoire que pour tout délai de procédure contentieuse.
Les actes soumis à un contrôle de légalité à priori sont assujettis aux mêmes règles que les actes régis par le contrôle de légalité à posteriori concernant la transmission au Préfet et la publication ou la notification. Les seules règles, qui vont différer dune catégorie dactes à lautre, concernent la date à laquelle les actes soumis à un contrôle à priori deviennent exécutoires. Ces actes prévus à larticle 336 du C.C.L. ne deviennent exécutoires quaprès leur approbation préalable par le Préfet. Lapprobation du Préfet est réputée tacite si elle na pas été notifiée à la Commune concernée dans le délai dun mois à compter de la date de laccusé de réception par la Préfecture. Le contrôle des actes des organes municipaux comporte deux phases :
La vérification, qui incombe au Préfet, ne doit concerner que la seule [Page de l'édition imprimée: 60] légalité de lacte. Lappréciation ne doit en aucune manière porter sur lopportunité de lacte. Elle doit en revanche concerner tous les éléments de la légalité. Doivent être vérifier tant la légalité interne que la légalité externe de lacte. Lacte a-t-il été pris par lautorité compétente : par exemple, la décision en cause relevait-elle de la compétence du Maire ou du Conseil Municipal ? Lacte a-t-il été pris dans les formes requises et aux termes dune procédure régulière : ainsi devait-il être motivé, ou tel organisme ne devait-il pas au préalable être consulté ? Si le Préfet estime que lacte qui lui a été transmis nest pas contraire à la légalité, cette constatation marque, du moins provisoirement, la fin de tout contrôle sur cet acte de la part du Préfet. A la demande du Maire, le Préfet linforme de son intention de ne pas déferer au Conseil dEtat un acte de lautorité municipale (a. 337. du C.C.L.). Lintérêt de cette procédure est de permettre au Maire ayant un doute sur la légalité dun acte de savoir si le Représentant de lEtat estime ou non que cet acte est entaché dillégalité. [Page de l'édition imprimée: 61]
Une personne physique ou morale lésée par un acte dun organe municipal, peut demander au Préfet de saisir le Conseil dEtat (a. 347 C.CL.). La demande doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lacte est devenu exécutoire. La demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours de deux mois dont dispose le Préfet à compter de la réception de lacte litigieux. Lorsque la demande dannulation concerne un acte soumis à un régime dapprobation préalable, au cours du délai dapprobation du Préfet, celui-ci traite cette demande selon la procédure du recours gracieux. Si la décision est devenue exécutoire, seul le recours direct de lintéressé est possible. Sil apparaît quun acte dune autorité municipale est contraire à la légalité, cest au Conseil dEtat quil appartient de se prononcer sur cette éventuelle illégalité et, le cas échéant, dannuler tout ou une partie de lacte entaché dillégalité. [Page de l'édition imprimée: 62]
Le Préfet, lorsquil défère un acte au Conseil dEtat, doit informer, sans délai, lautorité municipale concernée et lui communiquer toutes précisions sur les illégalités à lencontre de lacte concerné.
Quelle que soit la catégorie dactes, le code des collectivités locales (Art. 337) prévoit que le recours doit être formé dans un délai de deux mois suivant la transmission. Le point de départ du délai est la date de réception, par le Préfet, de lacte transmis par le Maire. Dans lhypothèse où une personne lésée demanderait au Préfet de saisir le Conseil dEtat dun recours dirigé contre un acte. Cette demande devrait se conformer au délai de recours. Trois points doivent être soulignés en ce qui concerne la présentation du recours :
[Page de l'édition imprimée: 63] administrative dans le délai prévu. doivent être jointes au recours les pièces suivantes : lacte attaqué et la justification, selon le cas, de la date de saisine par la personne lésée. La loi prévoit que le Représentant de lEtat peut assortir son recours dune demande de sursis à exécution. Il fait droit à cette demande si lun des moyens invoqués dans la requête paraît en létat de linstruction sérieux et de nature à justifier lannulation de lacte attaqué". Ainsi, sil apparaît que lexécution immédiate dun acte que le Préfet estime contraire à la légalité risque dentraîner des conséquences particulières, celui-ci peut demander, au Président du Conseil dEtat, dordonner la suspension de exécution de lacte jusquà ce que le Conseil dEtat statue sur lillégalité invoquée. La demande de sursis doit être présentée en même temps que la demande dannulation.
Section II : Les contrôle budgétaire
Le contrôle budgétaire ne concerne que les actes budgétaires au sens strict. Il porte exclusivement sur les points suivants : Il sagit donc dune compétence dattribution que le Préfet exerce en liaison avec le Conseil dEtat tandis que le contrôle de légalité est un contrôle de droit commun. [Page de l'édition imprimée: 64]
Le budget doit être voté avant une date limité fixée au 31 Mars, sous réserve que les informations indispensables à lélaboration du budget aient été communiquées à la Commune intéressée avant le 15 Mars (a. 345 al 5 du C.C.L.).
Dans le cas où un budget ne serait pas voté avant la date limite, la loi fait obligation au Préfet, représentant de lEtat, de régler et de rendre exécutoire le budget dans les quinze jours qui suivent cette date
Labsence de vote du budget avant la date limite a pour effet de suspendre les pouvoirs du Conseil Municipal en la matière. Dès lors toute décision qui viendrait à être votée avant que le Préfet ait réglé le budget doit être considéré comme illégale et déférée au Conseil dEtat (Art. 345 al 4).
[Page de l'édition imprimée: 65]
Est en équilibre réel, le budget qui remplit les trois conditions suivantes :
Il appartient au Préfet de rechercher si les trois conditions de léquilibre réel sont bien remplies. © Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Juli 1999 |