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TEILDOKUMENT:




[Page de l'édition imprimée: 21]

Chapitre III
Le mode d’election des conseillers municipaux


Le scrutin mixte

Les Conseillers municipaux sont élus pour moitié au scrutin de liste majoritaire à un tour sans panachage ni votre préférentiel et sur liste complète, l’autre moitié est élue au scrutin proportionnel avec application du quotient municipal.

Réunions électorales

Elles sont tenues librement sous réserve d’en informer par une déclaration écrite, au moins vingt quatre (24) heures à l’avance, l’autorité compétente qui en prend acte et informe le déclarant de toute autre déclaration antérieure.

Affichage électoral et Circulaire de propagande

Dans chaque Commune, le maire désigne par arrêté les lieux exclusivement destinés à recevoir soit les documents et les affiches, soit les professions de foi, les circulaires et les affiches électorales.

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Si plusieurs scrutins ont lieu le même jour, il convient de prévoir des emplacements rapprochés mais distincts pour chaque scrutin.

Le nombre maximal des emplacements réservés à chaque liste de parti politique ou de coalition de partis politiques pour l’affichage est fixé à :

  • cinq dans les circonscriptions électorales comptant moins de deux mille cinq cents électeurs inscrits avec un emplacement supplémentaire par groupe de cinq mille électeurs en sus.

Chaque liste de parti politique candidat ou chaque liste de coalition de partis politique candidate peut apposer durant la campagne électorale.

  • deux affiches de format 56 x 90 cm destinées à faire connaître son programme ;

  • deux affiches de format 28 x 45 cm destinées à annoncer des réunions de propagande électorale.

Ces affiches ne sont pas soumises à la formalité du dépôt légal.

Bulletin de vote

L’impression des bulletins de vote et des documents de propagande sont à la charge de l’Etat. Il est imprimé pour chaque liste de candidats un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre majoré de cinquante pour cent des électeurs inscrits dans la Commune où elle se présente.

Le format du bulletin de vote est de 210 x 297 mm. Les bulletins doivent comporter les indications suivantes :

  • la date et l’objet de l’élection ;

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  • le nom de la Commune ;

  • le nom du parti politique ;

  • les prénoms, noms et profession des candidats, et éventuellement le sigle et le symbole choisis.

Le bureau de vote

Le bureau de vote est composé :

  • d’un président ;

  • d’un assesseur : des agents des hiérarchies A, B et C ;

  • d’un secrétaire la fonction publique ou des agents assimilés ;

  • d’un représentant de chacun des partis politiques candidats aux élections municipales concernées.

Si la agents relevant des catégories précitées ne sont pas en nombre suffisant pour permettre la constitution de tous les bureaux de vote du Département, le Préfet complète les bureaux en désignant des citoyens inscrits sur une liste électorale de la Région, sachant lire et écrire dans la langue officielle.

La campagne électorale

La campagne est ouverte à partir du vingt et unième jour précédant la date du scrutin.

Elle est close la veille des élections à zéro heure.

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Déroulement du vote

Peuvent prendre part au scrutin dans un bureau de vote :

  • les électeurs inscrits sur la liste électorale ;

  • le membres du bureau de vote et les membres de la cour d’Appel et des cours et tribunaux chargé du contrôle des opérations électorales.

Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.
Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, le Préfet peut prendre un arrêté afin de retarder l’heure de clôture du scrutin dans l’ensemble ou une partie de la circonscription électorale.

Droit de contrôle des candidats (a.L.43)

Chaque liste de candidats a le droit de contrôler l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture du bureau de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans ces bureaux.
Le contrôle s’exerce par des mandataires désignés à cet effet et munis de cartes spéciales délivrés par l’Administration.
Les mandataires ont compétence dans un ou plusieurs bureaux de vote d’une même circonscription électorale. Ils doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils sont compétents.
Les notifications des noms des mandataires de chaque liste sont adressées au Préfet au moins huit jours avant le scrutin.
Le Préfet délivre au mandataire un récépissé qui sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité des mandataire.

Dépouillement des votes

Le dépouillement des votes a lieu dès que le Président du bureau de

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vote a déclaré le scrutin clos, dans la salle même du scrutin et en public, sous la supervision et le contrôle des membres du Bureau de vote.
Le dépouillement est effectué par des scrutateurs choisis par les membres du Bureau de vote parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire dans la langue officielle.

Etablissement des procès-verbaux (a.R.45)

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal est rédigé par le secrétaire du Bureau de vote. Sont mentionnées au procès-verbal toutes les observations ou réclamations formulées par les membres du Bureau de vote, ainsi que les décisions motivées prises par le Bureau sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations.

Le procès-verbal est établi et signé de tous les membres du Bureau de vote. En cas de refus de signer de l’un des membres, la mention et éventuellement, les raisons invoquées à l’appui de ce refus sont portées sur le procès-verbal à la place de la signature.

Il en est délivré copies aux membres du Bureau de vote.

Recensement général des votes et proclamation des résultats globaux de la commune

Il est institué une Commission départementale de recensement des votes. Cette Commission est présidée par un Magistrat désigné par le Premier Président de la Cours d’Appel.
Elle comprend, en outre, d’une part deux magistrats désignés par la même autorité judiciaire, et d’autre part, un représentant de chaque liste de candidats. Les représentants des listes de candidats assistent à toutes les réunions de la Commission départementale à l’exception de la délibération finale.
La Commission départementale adopte ses décisions après

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délibération des Magistrats qui seuls ont voix délibérative.

La Commission départementale procède, le cas échéant, à la rectification, à l’annulation ou au redressement des procès-verbaux des bureaux de vote. L’opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.

la proclamation des résultats par le Président de la Commission départementale de recensement des votes intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin. Chaque membre de la Commission départementale reçoit un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire est adressé au Préfet.


© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Juli 1999

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