FES HOME MAIL SEARCH HELP NEW
[DIGITALE BIBLIOTHEK DER FES]
TITELINFO / UEBERSICHT



TEILDOKUMENT:




[Page de l'édition imprimée: 18 = vide]


[Page de l'édition imprimée: 19]

Chapitre III
Les organes de la communaute rurale et leur fonctionnement




Page Top

Section I : L’organe délibérant : le Conseil Rural

Paragraphe I. Le Conseil Rural

  1. Modalité d’élection du Conseil Rural
    (pour mémoire : chapitre II - section 2)

  2. Démission du Conseil Rural

    • Le Conseil rural peut démissionner dans son ensemble

    • Un Conseiller Rural peut être démis d’office
    soit pour avoir manqué à trois convocations écrites successivement sans motifs légaux. Dans ce cas, le conseiller, ne peut faire acte de candidature, aux élections pour le renouvellement intégral du conseil rural suivant la date de leur démission d’office ;
    soit pour avoir refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi.

    [Page de l'édition imprimée: 20]
    Un conseiller rural peut aussi démissionner volontairement.

    La démission volontaire, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et copie au sous-préfet, devient définitive à partir de son acceptation par le Président du Conseil Rural ou, en cas de silence, un mois après l’envoi d’une deuxième lettre recommandée.


    Le Conseiller rural qui a été démis d’office a la possibilité d’intenter un recours dans les deux mois de la notification devant la juridiction compétente.


  3. Dissolution du Conseil Rural

    Lorsque le fonctionnement d’un Conseil rural se révèle durablement impossible, sa dissolution peut être prononcée après avis du Conseil d’Etat. Dans ce cas, les conseillers ruraux ne peuvent faire acte de candidature aux élections pour le renouvellement intégral du Conseil suivant la date de leur démission d’office.

  4. Absence d’un Conseil Rural : la délégation spéciale

    En cas de dissolution d’un conseil rural ou de la démission de tous les membres en exercice, et lorsqu’un conseil rural ne peut être constitué, une délégation spéciale, nommée dans les huit jours par arrêté du Ministre chargé des collectivités locales, en remplit les fonctions.

    La délégation spéciale a les mêmes attributions que le Conseil rural. Cependant, elle ne peut :

    • aliéner ou échanger des propriétés de la Communauté Rurale ;

    • créer des services publics ;

    [Page de l'édition imprimée: 21]

    • contracter des emprunts.

    Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil est reconstitué.

Paragraphe II. Le fonctionnement du Conseil Rural

  1. LES conditions de tenue des séances du conseil rural


     Réunion

    Le Président du Conseil Rural peut réunir le Conseil aussi souvent qu’il le juge utile. Toutefois, il est tenu de le réunir :

    1. pour la session budgétaire, entre le 1er octobre et le 31 décembre pour une durée qui ne peut excéder huit jours.

    2. lorsque le sous-préfet en fait la demande ;

    3. lorsque le tiers des membres, au moins, en fait la demande.


     Lieu des séances du Conseil

    Le Conseil Rural siège au chef-lieu de la Communauté Rurale.


     Convocation

    Le Président du Conseil Rural convoque les membres du Conseil par le moyen le plus approprié, cinq jours au moins avant celui de la réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à vingt quatre

    [Page de l'édition imprimée: 22]

    heures. La convocation doit être mentionnée au registre des délibérations, affichée à la porte de la Maison Communautaire.

    La convocation doit être adressée au domicile des conseillers. Elle comporte l’ordre du jour de la réunion du Conseil Rural.

     Présidence du Conseil Rural

    Le Président du Conseil Rural préside les réunions du Conseil.

    • S’il est absent ou empêché, il est suppléé pour la présidence du Conseil, par l’un des deux vice-présidents dans l’ordre des nominations ou, à défaut de vice-président, par un conseiller Rural désigné par ses collègues.

    • Le Président du Conseil Rural ouvre la séance, dirige les débats et les déclare clos. Il exerce seul la police de l’assemblée.

    Deux situations peuvent cependant se présenter ou la présidence revient à une tierce personne :
    la séance où il est procédé à l’élection du Président du Conseil Rural est présidée par le plus âgé des membres duConseil.
    la séance où le compte administratif du Président du Conseil Rural est examiné par le Conseil, celui-ci élit son Président.


     Participation du sous-préfet aux réunions du Conseil Rural (Art. 227 du C.C.L)

    La présence du Sous-Préfet, Représentant de l’Etat, ou de son délégué, dûment mandaté, aux réunions du Conseil Rural est de droit.
    Le Sous-Préfet est entendu toutes les fois qu’il le demande, ses

    [Page de l'édition imprimée: 23]

    déclarations sont portées aux procès-verbaux des délibérations.
    Mais le Sous-Préfet ne peut ni participer au vote ni présider la réunion.
    Le Conseil Rural, peut, s’il le juge utile, inviter toute personne à assister à sa réunion.

     Séances publiques du Conseil Rural (a. 225 C.C.L)

    Les séances du Conseil Rural sont publiques.
    Tout habitant de la Communauté Rurale a la possibilité d’assister aux réunions du Conseil Rural, et le droit de consulter le registre des procès-verbaux des délibérations.

    Cependant, le public doit, s’abstenir de toute manifestation. Le Président de séance de la réunion du Conseil Rural peut faire expulser de l’auditoire toute personne qui trouble l’ordre public.


     Quorum (a. 223 C.C.L)

    Le Conseil Rural ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
    Seuls les Conseillers ruraux, physiquement présents, sont pris en compte, les procurations n’étant pas décomptées. Si après deux convocations successives régulièrement faits, le quorum n’est pas atteint, une troisième convocation doit être adressée aux Conseillers Ruraux, dans la forme et les délais légaux (trois jours francs devant s’écouler au moins entre la deuxième et la troisième convocation).
    A cette troisième convocation, le Conseil Rural peut valablement délibérer si le quart, au moins, des membres du Conseil est présent.

  2. Les actes du Conseil Rural

     Types d’actes du Conseil Rural

    [Page de l'édition imprimée: 24]

    L’acte principal du Conseil Rural reste représenté par la délibération.
    Ainsi l’article 194 du Code des Collectivités Locales stipule :
    „Le Conseil Rural règle par ses délibérations les affaires de la Communauté Rurale".
    Les autres actes du Conseil Rural sont :


    l’ avis
    le vœu

    • La délibération est un acte administratif, soumis aux conditions de légalité, exécutoire, en principe, de plein droit quinze jours après la délivrance de l’accusé de réception par le Sous-Préfet.

    • Les avis et vœux ne revêtent pas le caractère d’un acte administratif.


     Modalités d’adoption des actes du Conseil Rural (a. 224 C.C.L.)

    Les actes du Conseil Rural (délibérations, avis et vœux) sont adoptés à la majorité simple des Conseillères et Conseillers votant, en leur nom personnel et au nom de leurs collègues absents qui leur ont donné une procuration.

    Les Conseillers ruraux qui s’abstiennent, qui votent blanc ou se retirent avant le vote, ne sont pas pris en compte.
    En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
    Le vote a lieu au scrutin public.
    Un Conseiller rural empêché peut donner à un collègue de son choix, procuration écrite légalisée pour voter à son nom.
    Un Conseiller rural ne peut être porteur que d’une seule procuration et celle-ci est toujours révocable.
    Sauf cas de maladie dûment constatée, elle ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

    [Page de l'édition imprimée: 25]


     Validité des délibérations du Conseil Rural

    Les délibérations du Conseil rural sont, en principe, exécutoires dans un délai de quinze jours sous réserve :

    • qu’elles soient transmises au Sous-Préfet avec accusé de réception.

    • qu’elles soient publiées (actes réglementaires ou collectifs) ou notifiées (actes individuels).


Page Top

Section II. Le Président et les Vice-Présidents du Conseil Rural

  1. Modalités de désignation


     Election du Président et des vice-présidents (a. 203 C.C.L)

    Le Conseil rural élit son Président et ses deux vice-présidents à la majorité absolue et au scrutin secret parmi ses membres.
    Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le Président et les Vice-Présidents résident obligatoirement dans la Communauté Rurale.
    Les Chefs de village ne peuvent être élus Président ou Vice-Présidents, ni en exercer même temporairement les fonctions.


     Démission du Président et des vice-Présidents du Conseil Rural

    • Le Président et les Vice-Présidents du Conseil rural peuvent démissionner ou être démis dans les mêmes conditions que de simples Conseillers Ruraux.

    • Le Président du Conseil Rural qui se trouve dans un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par le Code des Collectivités

    [Page de l'édition imprimée: 26]

      locales doit cesser d’exercer ses fonctions.
      Les démissions des Présidents et Vice-Présidents des Conseils Ruraux sont adressées au Ministre chargé des Collectivités locales. Elles deviennent définitives à partir de leur acceptation par le Ministre chargé des Collectivités locales ou un mois après renouvellement de la démission par lettre recommandée.


     Suspension et révocation (Art. 219 C.C.L.)

    Les Présidents et Vice-Présidents des Conseils ruraux peuvent après explications écrites fournies au Ministre chargé des Collectivités locales, être suspendus par cette autorité gouvernementale pour un temps qui n’excède pas un mois mais qui peut être à trois (3) mois.
    Ils ne peuvent être révoqués que par décret.


     Absence ou Empêchement

    En cas d’absence ou de tout autre empêchement, le Président est provisoirement remplacé par l’un des deux Vice-Présidents dans l’ordre de leur nomination et, à défaut, par le Conseiller le plus âgé.
    Dans ce cas, le Vice-Président est chargé des affaires courantes.

  2. Attributions du Président du Conseil Rural


     Le Président du Conseil Rural, Représentant de l’Etat
    Au nom de l’Etat et sous l’autorité du Sous-Préfet, le Président du Conseil Rural est chargé :
    de la publication et de l’exécution des lois et règlements
    de l’exécution des mesures de police
    de l’exécution des mesures prises par le représentant de l’Etat en vue d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique.

    [Page de l'édition imprimée: 27]


     Le Président du Conseil rural représentant la Communauté Rurale

    • Le Président du Conseil rural est officier de l’Etat civil.

    • Le Président du Conseil rural est chargé d’exécuter les délibérations du Conseil rural.

    • Le Président du Conseil rural est ordonnateur du budget de la Communauté rurale.

    • Le Président du Conseil rural représente la Communauté rurale en justice.


     Catégories d’actes et validité

    L’acte principal du Président du Conseil rural est la décision.
    Les décisions prises par le Président du Conseil rural sont transmises au Sous-Préfet pour un contrôle de légalité.
    Les décisions ne sont exécutoires qu’après avoir été portées à la connaissance des intéressés par les meilleurs moyens, toutes les fois qu’elles contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
    Les décisions sont enregistrées par ordre de date sur un registre spécial côté et paraphé par le Sous-Préfet et tenu par le Président du Conseil rural. Leur date de publication ou de notification doit être inscrite sur le registre, en face des mentions portant enregistrement des décisions intéressées.


    © Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Juli 1999

Previous Page TOC Next Page