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[Page number of print edition: 41]

Chapitre VI: Le personnel de la region (a. 33 du .C.L. et a. de la Loi 96/07 portant transfert des compétences)

Pendant une période transitoire de cinq (5) ans après la date de mise en application de la nouvelle réforme (jusqu’en 2002), les services ou parties de services de l’Etat correspondant aux compétences transférées par l’Etat aux régions ne forment l’objet d’un transfert.

Mais le Président du Conseil Régional pourra passer avec le gouverneur des Conventions déterminant les conditions d’utilisation des agents de services déconcentrés („extérieurs") de l’Etat.

Section I : Les services déconcentrés de l’Etat mis à disposition

Chaque année, le Gouverneur de la Région et le Président du Conseil régional déterminent, par convention, les actions que les services déconcentrés de l’Etat au niveau de la région devront mener pour le compte de la région.

Les chefs de services concernés fournissent à la région tous les rapports, informations, statistiques, études et documents qui sont nécessaires pour la préparation et l’exécution des délibérations du Conseil Régional. Le Président du Conseil donne, dans le cadre des Conventions précitées toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’il confère aux dits services. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

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Section II : Modalités d’utilisation des services déconcentrés de l’Etat

Pour assister le Président du Conseil Régional dans la préparation et l’exécution des délibérations du Conseil Régional, ainsi que dans l’exercice des compétences et responsabilités qu’il détient en sa qualité d’organe exécutif de la région, certains services sont mis à la disposition de la région.

Dans ce cadre, une convention est conclue entre le Président du Conseil Régional et le Gouverneur de la région.

Les agents de ces services sont placés sous l’autorité du Président du Conseil Régional mais restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l’entrée en vigueur de la Convention.

Pour l’exercice des compétences transférées, le Président du Conseil Régional établit un ordre de mission au chef de service, avec copie au Gouverneur pour information. Il peut, en cas de besoin, mettre à la disposition du chef de service concerné un personnel d’appui.

Les prestations sont rémunérées par les crédits délégués au Gouverneur, au titre du fonds de dotation de la décentralisation, sur la rubrique „dotation pour mise à disposition des services déconcentrés de l’Etat dans la région".


© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | November 1999

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