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[Page number of print edition: 59]

ANNEXE 3: Extraits de la convention n° 98 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective :



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« Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.


La Conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail, et réunie le 8 Juin 1949, en sa trente-deuxième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, question qui constituait le quatrième point à l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
Adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée "convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949".

Article 1

  1. Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.
  2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de :
  1. subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat
  2. congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail.

Article 2

  1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à

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  1. égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
  2. Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au sens du présent article les mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.

Article 3
Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation défini par les articles précédents.

Article 4
Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.

Article 5
La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées ou à la police sera déterminée par la législation nationale.
Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail, la ratification de cette convention par un membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.

Article 6
La présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut ».
Articles 7, 8 et 11-16 : Dispositions finales types.
Articles 9 et 10 : Déclarations d'application aux territoires non métropolitains.


© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | November 1999

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