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[Page number of print edition: 56]

Annexe 2: Extraits de la convention n° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical :



« Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.


La conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail, convoquée à San Francisco par le Conseil d'Administration du Bureau International du Travail, et réunie le 17 juin 1948, en sa trente-et-unième session,
Après avoir décidé d'adopter sous forme de convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, question qui représentait le septième point à l'ordre du jour de la session,
Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer la paix, «l'affirmation du principe de la liberté syndicale»,
Considérant que la déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que « la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable au progrès soutenu »,
Considérant que la Conférence Internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l'unanimité les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale,
Considérant que l'assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes et invité l'Organisation Internationale du Travail à poursuivre ses efforts afin qu'il soit possible d'adopter une ou plusieurs conventions internationales,
Adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée "Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948".

PARTIE I : LIBERTE SYNDICALE

Article 1
Tout membre de l'Organisation Internationale du Travail pour lequel la

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présente convention est en vigueur s'engage à donner effet aux dispositions suivantes.

Article 2
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

Article 3

  1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action.
  2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

Article 4
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Article 5
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs.

Article 6
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d'employeurs.

Article 7
L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 8
Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.

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La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.

Article 9
La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.
Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail, la ratification de cette convention par un membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.

Article 10

Dans la présente convention, le terme «organisation» signifie tout regroupement de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

PARTIE II : PROTECTION DU DROIT SYNDICAL

Article 11
Tout membre de l'Organisation Internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical ».

PARTIE III : MESURES DIVERSES
Articles 12 et 13 : Déclarations d'application aux territoires non métropolitains.

PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES
Articles 14-21 : Dispositions finales types.


© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | November 1999

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