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[Page de l'édition imprimée: 44 = vide] [Page de l'édition imprimée: 45] Chapitre IX la cooperation entre collectivites locales Section I. - Le groupement dintérêt Communautaire (Art. 239 C.C.L.)
Le groupement dintérêt Communautaire peut être créé dans le cas où des terres du domaine National, sises dans les Communautés rurales concernées, sont normalement affectées à des personnes [Page de l'édition imprimée: 46] nappartenant pas à ces Communautés rurales bien que sy livrant à des activités agricoles ou pastorales à titre principal. Le décret de création définit le rôle du groupement dintérêt communautaire ainsi que lorganisation et les modalités de fonctionnement de son Conseil. Les attributions confiées aux présidents et aux Conseils ruraux sont exercées par le Président et par le Conseil du groupement dintérêt Communautaire en ce qui concerne lobjet figurant dans le décret de création, dans les limites de leurs compétences (Art 242 C.C.L.). Section II. - Groupement mixte
Des groupements mixtes peuvent être constitués par accord entre des régions et lEtat, ou avec des établissements publics à caractère administratif, ou avec des communes ou des communautés rurales, en vue dune uvre ou dun service présentant une utilité pour chacune des parties. Le groupement mixte est une personne morale de droit public. [Page de l'édition imprimée: 47] administratif, financier ou technique. Le groupement mixte peut réaliser son objet : © Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Juli 1999 |