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TEILDOKUMENT:
[Page number of print edition: 77] Annexe 1 Cadre juridique Décret n° 966-103 du 6 février 1996 modifiant le décret n°89-775 du 30 juin 1989 fixant les modalités dintervention des organisations non gouvernementales Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 44 ; Vu le Code des Obligations Civiles et Commerciales ; Vu le décret 89-775 du 30 juin 1989 fixant les modalités dintervention des ONG ; Vu le décret 91-440 du 8 avril 1991 relatif à lorganisation du ministère de la Femme, de lEnfant et de la Famille ; Vu le décret 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de lEtat ; Vu le rapport du Ministre de la Femme, de lEnfant et de la Famille ;
CHAPITRE I: DÉFINITION ET TUTELLE Article premier : Les organisations non gouvernementales sont des associations ou organismes privés régulièrement constitués, à but non lucratif et ayant pour objet dapporter leur appui au développement du Sénégal et agréés en cette qualité par le gouvernement. Article 2 : Il est interdit aux ONG toutes activités de nature à créer au sein des populations une discrimination fondée sur les considérations à caractère ethnique, confessionnel et politique. Article 3 : La tutelle des ONG est assurée par le Ministère de la Femme, de lEnfant et de la Famille.
CHAPITRE II: AGRÉMENT DES ONG
Article 4 : Peut être agréée en qualité dONG :
[Page number of print edition: 78] Article 5 : La demande dagrément est adressée à lautorité de tutelle qui en délivre un récépissé. A cette demande est joint un dossier comprenant :
Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa date de dépôt, le dossier dagrément est examiné par une commission composé de représentants :
La commission peut sadjoindre en cas de besoin le ou les ministères techniques compétents dans les domaines que couvre le programme dactivités de lassociation requérante. Article 7 : La commission et les modalités de fonctionnement de cette commission dagrément sont définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des ONG. Article 8 : Lagrément est conféré par arrêté du ministre chargé de la tutelle des ONG sur avis consultatif de la commission dagrément.
CHAPITRE III: RÉGIME PARTICULIER
Article 9 : Le gouvernement du Sénégal peut accorder aux ONG lexonération des droits et taxes sur les matériaux, matériels et équipements, à lexception des lubrifiants et carburants, importés ou acquis sur le territoire national et destinés à la réalisation de leurs programmes. [Page number of print edition: 79] Article 10 : Le gouvernement du Sénégal octroie aux ONG ladmission temporaire des véhicules à usage utilitaire, acquis localement ou importés, pour la réalisation de leurs programmes. La cession de ces véhicules se fera conformément à la réglementation en vigueur dans ce domaine. Article 11 : Le gouvernement du Sénégal facilite aux agents non sénégalais des ONG ainsi quaux membres de leur famille les formalités relatives à lenregistrement des étrangers, aux visas dentrée, aux permis de séjour et autres formalités du même ordre. Article 12 : Les effets et objets en cours dusage composant le mobilier personnel des agents non sénégalais des ONG, de leurs conjoints et des membres de leur famille sont amis en franchise de droits dentrée et taxes deffets équivalents. Cette franchise nest accordée que dans un délai nexcédant pas les six mois à compter de la date de première installation. Article 13 : Pour obtenir cette franchise, les intéressés sont tenus de produire, à lappui de la déclaration dimportation :
CHAPITRE IV: MODALITÉS DINTERVENTION DES ONG Article 14 : Pour bénéficier des avantages prévus par le présent décret, lONG dépose auprès de lautorité de tutelle un programme dinvestissement pour examen et approbation. Le programme dinvestissement devra comporter une description du programme ou des projets à exécuter, les objectifs visés, le volume dinvestissement, le calendrier dexécution, les moyens matériels et humains nécessaires à sa réalisation. Le programme dinvestissement est conjointement approuvé par le ministre chargé des Finances, après avis de la commission constituée à cet effet. Les exonérations accordées sur la base dudit programme sont exécutées suivant un calendrier dont la durée ne peut excéder deux ans. Article 15 : La commission technique chargée d'examiner les programmes et projets dinvestissement est composée des représentants : [Page number of print edition: 80]
Article 16 : La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par un arrêté interministériel.
CHAPITRE V: SUIVI
Article 17 : Un suivi de lexécution des programmes et des projets est assuré au niveau national par les services compétents du ministère chargé de la tutelle des ONG et au niveau des circonscriptions administratives par les services décentralisés dudit ministère. Un comité de coordination et de suivi pourra être constitué par lautorité décentralisée compétente. Article 18 : Lautorité chargée de la tutelle des ONG peut en présence des responsables des ONG, visiter leurs installations, leurs infrastructures ou toutes autres réalisations. Les responsables des ONG sont prévenus des visites au moins une semaine à lavance. Article 19 : Les matériels et matériaux exonérés des droits et taxes ou soumis à un autre régime de faveur en vertu du programme du programme dinvestissement approuvé, visé par larticle 9, peuvent faire lobjet du contrôle des services compétents du ministère chargé des Finances. Article 20 : Toute Ong qui bénéficie davantages octroyés dans le cadre de la réalisation des programmes dinvestissement acceptés par le gouvernement est tenue de présenter un rapport annuel au ministère de tutelle, trois mois après la clôture de son exercice. CHAPITRE VI : ÉVALUATION Article 21 : Une évaluation de limpact du programme dinvestissement des ONG peut être décidée à tout moment par le Gouvernement.
CHAPITRE VII: CADRE DE CONCERTATION
ENTRE GOUVERNEMENT ET ONG Article 22 : Il est créé une commission de concertation gouvernement / ONG. [Page number of print edition: 81] La commission est présidée par le secrétaire général des Services et Affaires présidentiels. Elle est en outre composée de représentants :
Cette commission se réunit une fois par semaine et chaque fois que de besoin sur convocation de son Président. Elle formule des recommandations tant sur les relations à établir entre le Gouvernement et les ONG que sur les questions de développement des activités de celles-ci de manière générale.
CHAPITRE VIII: SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 23 : LONG agréée peut faire lobjet dun avertissement ou dune suspension pour tous autres motifs justifiés que ceux relatifs au retrait de lagrément Cette décision est prise par le ministre. Article 24 : Lagrément accordé dans les conditions prévues à larticle 8 peut être retiré par une décision prise dans les mêmes formes, notamment dans les cas suivants :
Article 25 : LONG dispose dun délai dun mois, à compter de la date de notification de la mise en demeure, pour présenter ses observations écrites.
CHAPITRE IX: SANCTIONS FISCALES
Article 26 : Tout détournement de destination des matériels, matériaux et équipements exonérés donne lieu à lapplication de sanctions prévues au Code des Impôts et au Code des Douanes. [Page number of print edition: 82] CHAPITRE X: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 27 : Les ONG étrangères doivent favoriser, en priorité, lemploi des ressources humaines locales, leur formation et leur perfectionnement dans la perspective dassurer la relève. Article 28 : Chaque ONG agréée, dans les conditions prévues à larticle 8, peut sassocier avec dautres ONG, en vue dassurer la coordination de leurs activités dans un ou plusieurs organismes de même forme juridique. Ces organismes peuvent être reconnus par lEtat comme interlocuteurs, pour la mise en oeuvre de sa politique vis-à-vis des ONG. Article 29 : Sous réserve des dispositions générales relatives aux associations, les modifications apportées aux statuts, à la composition des organes de direction et de leur adresse au Sénégal, sont portées à la connaissance du ministère chargé de la tutelle des ONG dans un délai de deux mois. Article 30 : Les ONG agréées par dautres formes de dispositions réglementaires que celles prévues dans le présent décret conservent le bénéfice de leur statut. Elles disposent dun délai dun an à partir de lentrée en vigueur du présent décret pour se faire délivrer un arrêté dagrément. Article 31 : Les avantages particuliers accordés dans le cadre des dispositions antérieures à lentrée en vigueur du présent décret restent maintenues jusquà leur délai dexpiration. Article 32 : Lorsque la constatation est faite que lONG a cessé toute activité au Sénégal, ou lorsque lONG et le gouvernement décident ensemble, après un préavis de six mois, de mettre un terme à laccord qui les lie, lannulation de lagrément sera consacrée par une décision prise dans les mêmes formes définies à larticle 8. Article 33 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Article 34 : Le ministre de lEconomie, des Finances et du Plan, le ministre de la Femme, de lEnfant et de la Famille, sont chargés chacun en ce qui le concerne de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 8 février 1996.
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