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TEILDOKUMENT:




[Page number of print edition: 77]

Annexe 1



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Cadre juridique

Décret n° 966-103 du 6 février 1996 modifiant le décret n°89-775 du 30 juin 1989 fixant les modalités d’intervention des organisations non gouvernementales

Le Président de la République ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 44 ;

Vu le Code des Obligations Civiles et Commerciales ;

Vu le décret 89-775 du 30 juin 1989 fixant les modalités d’intervention des ONG ;

Vu le décret 91-440 du 8 avril 1991 relatif à l’organisation du ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Famille ;

Vu le décret 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat ;

Vu le rapport du Ministre de la Femme, de l’Enfant et de la Famille ;


DÉCRÈTE


CHAPITRE I: DÉFINITION ET TUTELLE

Article premier : Les organisations non gouvernementales sont des associations ou organismes privés régulièrement constitués, à but non lucratif et ayant pour objet d’apporter leur appui au développement du Sénégal et agréés en cette qualité par le gouvernement.

Article 2 : Il est interdit aux ONG toutes activités de nature à créer au sein des populations une discrimination fondée sur les considérations à caractère ethnique, confessionnel et politique.

Article 3 : La tutelle des ONG est assurée par le Ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.



CHAPITRE II: AGRÉMENT DES ONG


Article 4 : Peut être agréée en qualité d’ONG :

  1. Toute association ou organisation privée nationale régulièrement déclarée depuis au moins deux ans ;
  2. Toute association ou organisation étrangère justifiant de deux années d’exercice au Sénégal ;
  3. Toute association étrangère autorisée, justifiant d’une expérience suffisante dans son pays d’origine ou dans d’autres pays.

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Article 5 : La demande d’agrément est adressée à l’autorité de tutelle qui en délivre un récépissé. A cette demande est joint un dossier comprenant :

  1. les statuts de l’association en deux exemplaires avec l’adresse du siège ;
  2. le récépissé de déclaration pour les associations sénégalaises ; pour les organisations étrangères, l’autorisation ou l’acte de reconnaissance du pays d’origine ;
  3. la liste des principaux membres de l’organe de direction avec l’indication précise de leurs âge, nationalité, profession et de leur adresse ;
  4. un mémorandum présentant l’association ou l’organisme privé requérant ;
  5. un programme indicatif d’activités précisant les sources de financement éventuelles.

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa date de dépôt, le dossier d’agrément est examiné par une commission composé de représentants :

  1. du ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Famille ;
  2. du ministère chargé des finances ;
  3. du ministère de l’Intérieur ;
  4. du ministère chargé des Affaires étrangères ;
  5. des associations d’ONG.

La commission peut s’adjoindre en cas de besoin le ou les ministères techniques compétents dans les domaines que couvre le programme d’activités de l’association requérante.

Article 7 : La commission et les modalités de fonctionnement de cette commission d’agrément sont définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des ONG.

Article 8 : L’agrément est conféré par arrêté du ministre chargé de la tutelle des ONG sur avis consultatif de la commission d’agrément.



CHAPITRE III: RÉGIME PARTICULIER


Article 9 : Le gouvernement du Sénégal peut accorder aux ONG l’exonération des droits et taxes sur les matériaux, matériels et équipements, à l’exception des lubrifiants et carburants, importés ou acquis sur le territoire national et destinés à la réalisation de leurs programmes.

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Article 10 : Le gouvernement du Sénégal octroie aux ONG l’admission temporaire des véhicules à usage utilitaire, acquis localement ou importés, pour la réalisation de leurs programmes.

La cession de ces véhicules se fera conformément à la réglementation en vigueur dans ce domaine.

Article 11 : Le gouvernement du Sénégal facilite aux agents non sénégalais des ONG ainsi qu’aux membres de leur famille les formalités relatives à l’enregistrement des étrangers, aux visas d’entrée, aux permis de séjour et autres formalités du même ordre.

Article 12 : Les effets et objets en cours d’usage composant le mobilier personnel des agents non sénégalais des ONG, de leurs conjoints et des membres de leur famille sont amis en franchise de droits d’entrée et taxes d’effets équivalents.

Cette franchise n’est accordée que dans un délai n’excédant pas les six mois à compter de la date de première installation.

Article 13 : Pour obtenir cette franchise, les intéressés sont tenus de produire, à l’appui de la déclaration d’importation :

  1. un inventaire détaillé des effets, daté et signé par leurs soins, accompagné d’une attestation par laquelle ils déclarent que les objets leur appartiennent ;
  2. une attestation de prise de service délivrée par l’ONG qui les engage.



CHAPITRE IV: MODALITÉS D’INTERVENTION DES ONG

Article 14 : Pour bénéficier des avantages prévus par le présent décret, l’ONG dépose auprès de l’autorité de tutelle un programme d’investissement pour examen et approbation.

Le programme d’investissement devra comporter une description du programme ou des projets à exécuter, les objectifs visés, le volume d’investissement, le calendrier d’exécution, les moyens matériels et humains nécessaires à sa réalisation.

Le programme d’investissement est conjointement approuvé par le ministre chargé des Finances, après avis de la commission constituée à cet effet.

Les exonérations accordées sur la base dudit programme sont exécutées suivant un calendrier dont la durée ne peut excéder deux ans.

Article 15 : La commission technique chargée d'examiner les programmes et projets d’investissement est composée des représentants :

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  • du ministre chargé de la tutelle ;
  • du ministre chargé des Finances (président) ;
  • du ministre technique dont la compétence prédomine dans le programmes d’activités ;
  • des associations d’ONG.

Article 16 : La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par un arrêté interministériel.



CHAPITRE V: SUIVI


Article 17 : Un suivi de l’exécution des programmes et des projets est assuré au niveau national par les services compétents du ministère chargé de la tutelle des ONG et au niveau des circonscriptions administratives par les services décentralisés dudit ministère.

Un comité de coordination et de suivi pourra être constitué par l’autorité décentralisée compétente.

Article 18 : L’autorité chargée de la tutelle des ONG peut en présence des responsables des ONG, visiter leurs installations, leurs infrastructures ou toutes autres réalisations.

Les responsables des ONG sont prévenus des visites au moins une semaine à l’avance.

Article 19 : Les matériels et matériaux exonérés des droits et taxes ou soumis à un autre régime de faveur en vertu du programme du programme d’investissement approuvé, visé par l’article 9, peuvent faire l’objet du contrôle des services compétents du ministère chargé des Finances.

Article 20 : Toute Ong qui bénéficie d’avantages octroyés dans le cadre de la réalisation des programmes d’investissement acceptés par le gouvernement est tenue de présenter un rapport annuel au ministère de tutelle, trois mois après la clôture de son exercice.

CHAPITRE VI : ÉVALUATION

Article 21 : Une évaluation de l’impact du programme d’investissement des ONG peut être décidée à tout moment par le Gouvernement.



CHAPITRE VII: CADRE DE CONCERTATION


ENTRE GOUVERNEMENT ET ONG

Article 22 : Il est créé une commission de concertation gouvernement / ONG.

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La commission est présidée par le secrétaire général des Services et Affaires présidentiels. Elle est en outre composée de représentants :

  • de la primature ;
  • du ministère chargé de la tutelle ;
  • du ministère de l’Intérieur ;
  • du ministère chargé des Affaires étrangères ,
  • du ministère chargé des Finances ;
  • de tout autre département ministériel concerné ;
  • des associations d’ONG ;
  • de la communauté des bailleurs de fonds.

Cette commission se réunit une fois par semaine et chaque fois que de besoin sur convocation de son Président. Elle formule des recommandations tant sur les relations à établir entre le Gouvernement et les ONG que sur les questions de développement des activités de celles-ci de manière générale.



CHAPITRE VIII: SANCTIONS ADMINISTRATIVES


Article 23 : L’ONG agréée peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une suspension pour tous autres motifs justifiés que ceux relatifs au retrait de l’agrément Cette décision est prise par le ministre.

Article 24 : L’agrément accordé dans les conditions prévues à l’article 8 peut être retiré par une décision prise dans les mêmes formes, notamment dans les cas suivants :

  1. lorsque des irrégularités graves sont constatées dans le fonctionnement ou la gestion des projets et programmes ;
  2. lorsque les activités de l’ONG ne correspondent plus aux buts et objectifs définis par ses statuts ;
  3. en cas de violation flagrante des dispositions de l’article 2.

Article 25 : L’ONG dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date de notification de la mise en demeure, pour présenter ses observations écrites.



CHAPITRE IX: SANCTIONS FISCALES


Article 26 : Tout détournement de destination des matériels, matériaux et équipements exonérés donne lieu à l’application de sanctions prévues au Code des Impôts et au Code des Douanes.

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CHAPITRE X: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 27 : Les ONG étrangères doivent favoriser, en priorité, l’emploi des ressources humaines locales, leur formation et leur perfectionnement dans la perspective d’assurer la relève.

Article 28 : Chaque ONG agréée, dans les conditions prévues à l’article 8, peut s’associer avec d’autres ONG, en vue d’assurer la coordination de leurs activités dans un ou plusieurs organismes de même forme juridique.

Ces organismes peuvent être reconnus par l’Etat comme interlocuteurs, pour la mise en oeuvre de sa politique vis-à-vis des ONG.

Article 29 : Sous réserve des dispositions générales relatives aux associations, les modifications apportées aux statuts, à la composition des organes de direction et de leur adresse au Sénégal, sont portées à la connaissance du ministère chargé de la tutelle des ONG dans un délai de deux mois.

Article 30 : Les ONG agréées par d’autres formes de dispositions réglementaires que celles prévues dans le présent décret conservent le bénéfice de leur statut. Elles disposent d’un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent décret pour se faire délivrer un arrêté d’agrément.

Article 31 : Les avantages particuliers accordés dans le cadre des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret restent maintenues jusqu’à leur délai d’expiration.

Article 32 : Lorsque la constatation est faite que l’ONG a cessé toute activité au Sénégal, ou lorsque l’ONG et le gouvernement décident ensemble, après un préavis de six mois, de mettre un terme à l’accord qui les lie, l’annulation de l’agrément sera consacrée par une décision prise dans les mêmes formes définies à l’article 8.

Article 33 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Article 34 : Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le ministre de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.



Fait à Dakar, le 8 février 1996.
Par
Le Président de la République
Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM


© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | August 1999

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