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[Page number of print edition: 7 = table of contents] [Page number of print edition: 8] SOURCES DU DROIT SYNDICAL AU SENEGAL Il y a d'une part les sources internationales à travers les conventions Internationales du travail (chapitre I) et d'autre part les sources internes (chapitre II).
CHAPITRE I : LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
Il s'agit d'analyser l'ensemble des conventions internationales relatives directement ou indirectement au droit syndical, adoptées par l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T.) et étant en vigueur au Sénégal. Nous tenterons de voir chaque fois les principes dégagés et leur contenu.
I- LA CONVENTION N° 87 : « CONVENTION SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948 »
Cette convention adoptée en 1948 est entrée en vigueur dans les territoires colonisés par la France le 4 juillet 1950.
Le principe de la liberté syndicale est très ancien. Il a déjà été proclamé en 1919 par la constitution de lO.I.T. qui en faisait la clé de voûte de son programme d'action.
Les droits fondamentaux nécessaires à l'exercice de la liberté syndicale ont été clairement dégagés à travers plusieurs articles de la convention. [Page number of print edition: 9] Tout d'abord, il s'agit de principes de base concernant :
L'analyse de cette convention révèle que les droits syndicaux sont liés de manière indissociable aux libertés civiles et politiques. Il y a d'un autre côté les droits relatifs à l'organisation et au fonctionnement des syndicats. a) Droit de constituer des organisations et de s'y affilier Un tel droit entraîne plusieurs implications que l'on retrouve dans les articles 2 et suivants de la convention n° 87 notamment :
b) Droit à la libre élaboration des statuts et règlements, à une élection libre des représentants et à l'organisation de la gestion des activités syndicales Ces droits se traduisent par :
[Page number of print edition: 10] c) Les organisations ne sont pas sujettes à suspension ou à dissolution administrative Cette impossibilité pour les pouvoirs publics de suspendre ou de dissoudre un syndicat est capitale.
d) Regroupements dorganisations syndicales Les articles 5 et 6 de la convention n° 87 prévoient :
II- LA CONVENTION N° 98 : « CONVENTION SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949 » Adoptée par les Etats membres de l'O.I.T. en 1949, elle est entrée en vigueur an Sénégal le 18 juillet 1951.
La convention n° 98 affirme le droit à l'organisation et à la négociation collective avec un double objectif : a) Garantir l'exercice du droit syndical par les travailleurs tout en protégeant les organisations de travailleurs et d'employeurs les unes à l'égard des autres. [Page number of print edition: 11] b) Garantir la promotion et le caractère volontaire de la négociation collective en même temps que l'autonomie des parties.
a) La lutte contre les ingérences L'article 2 veut promouvoir une lutte contre l'ingérence :
b) La promotion de la négociation collective Elle passe par :
III- LA CONVENTION N° 135 : « CONVENTION CONCERNANT LES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS, 1971 » Cette convention adoptée en 1971 est entrée en vigueur au Sénégal le 30 juin 1973.
1. La protection contre les préjudices liés à la qualité de représentants du personnel
Une telle protection vise à éviter les mesures et les pressions de quelque nature que ce soit en faveur ou à l'encontre des représentants du personnel. Toutefois, le droit du travail sénégalais ne prévoit pas de protection spécifique en faveur des représentants syndicaux à l'image de la protection contre le licenciement du délégué du personnel au vu de l'article L-214 du code du travail, loi n° 97-17 du premier décembre 1997.
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2. Protection de l'affiliation et des actions syndicales
Les représentants des travailleurs comme les délégués du personnel remplissent un mandat qui peut les mettre en situation de conflit, notamment avec les employeurs. Ceux-ci ne doivent leur faire subir aucun préjudice du fait des actions qu'ils accomplissent au titre de leurs fonctions. C'est peut-être pour faire écho à la convention n° 135 que la législation sénégalaise, à travers l'article L-29 de la loi n° 97-17 du premier décembre 1997, dispose : "Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat où l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions . . .", alinéa premier. L'alinéa 3 considère comme abusif tout acte de cette nature et met à la charge de l'employeur des dommages-intérêts.
3. Mise en uvre des moyens d'action en faveur des représentants du personnel
En vue dun bon accomplissement de leurs missions, des facilités telles que loctroi de crédits dheures mensuels doivent être accordées au représentant du personnel. Ce crédit de 20 heures par mois permet au délégué du personnel de disposer d'un temps libre pour accomplir ses fonctions représentatives, comme le déplacement pour rencontrer l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale, l'information sur la législation, la réglementation, les conventions collectives ou la présentation de réclamations provenant des travailleurs. De même, le travailleur syndiqué bénéficie d'autorisations d'absence de quinze jours par an, non déductibles du congé mais sans solde, pour assister à des congrès syndicaux auxquels il est délégué en vertu d'un mandat particulier, article L-149. Bénéficiant de la personnalité civile (article L-15), les syndicats peuvent ester en justice contre tout acte pouvant porter préjudice à leurs intérêts matériels et moraux. Ils peuvent créer, administrer et subventionner des uvres professionnelles d'institutions de prévoyance, de caisse de solidarité, de laboratoires, duvres d'éducation, acquérir des biens meubles et immeubles, créer des sociétés coopératives de production ou de [Page number of print edition: 13] consommation dans l'intérêt de leurs membres. Les cotisations syndicales appelées «check off» ont aussi pour but de procurer aux syndicats les ressources nécessaires à leur fonctionnement. Au Sénégal, le montant de cette cotisation est fixé par arrêté conjoint du Ministère du Travail et du Ministère chargé des Finances. Le dernier portant le n° 96508 du 30 juin 1997 MTE/DTSS qui modifie le plafond de la cotisation syndicale sur les traitements et salaires des travailleurs fait passer le montant de la retenue de 150 à 500 francs par mois.
CHAPITRE II : LE DROIT SYNDICAL INTERNE
Nous verrons d'abord quels sont l'objet et la procédure de constitution dun syndicat avant d'évoquer l'ordonnancement juridique de la reconnaissance syndicale.
I. OBJET ET CONSTITUTION DU SYNDICAT
L'article L-6 du code du travail dispose: «Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux». Le syndicat exerce ainsi un objet strictement et spécifiquement professionnel. Il s'agit d'une personne morale de type particulier en ce sens qu'il diffère des associations et des sociétés. Celles-ci peuvent poursuivre des buts multiples aux plans économique, culturel, politique, religieux à la fois. Le syndicat est cantonné dans un domaine limité. De ce point de vue, ses statuts doivent être clairs. Toute mention contraire à la spécificité de l'objet poursuivi devrait normalement entraîner a priori le refus de délivrance du récépissé par le Ministre de l'Intérieur. De même, le syndicat qui fonctionne en marge de son objet peut encourir la dissolution. Dans cette situation, les dirigeants pourraient être pénalement sanctionnés. La question essentielle est celle de savoir quelle relation doit exister entre l'activité syndicale et l'activité politique. L'objet exclusivement [Page number of print edition: 14] professionnel exclut l'activité politique. Mais l'étude et la défense d'intérêts professionnels sont-elles fondamentalement dissociables de la politique ? La frontière n´est pas souvent étanche. Les interférences entre la politique et l'économique sont telles que l'exigence de la spécialisation professionnelle de l'objet syndical peut être parfois remise en cause. Et si la liberté syndicale doit être garantie, il faut peut-être apprécier l'action syndicale à travers les buts visés et non à travers les moyens mis en uvre. Il semble d'ailleurs que c'est là la conception nouvelle qui fait son chemin au plan de l'O.I.T. L'usage de moyens politiques à des fins professionnelles est quasiment incontournable. L'action syndicale serait illicite dans le cas où des moyens politiques seraient utilisés pour des objectifs véritablement politiques.
La mise en place d'un syndicat est, selon les dispositions du code du travail, subordonnée à trois séries de conditions : dabord celles tenant à la nature des professions concernées, ensuite celles liées aux personnes dirigeantes et enfin celles relatives à certaines règles procédurales. a) Conditions tenant à la nature des professions concernées Le syndicat est constitué dans un cadre professionnel déterminé. Les créateurs du syndicat doivent exercer :
b) Conditions liées aux personnes dirigeantes Chaque syndicat est fondé et généralement dirigé par un noyau de personnes. La loi n'indique pas de quelle manière doit être constituée la structure dirigeante. Il en est certainement ainsi en raison du principe dominant de la liberté syndicale qui suppose une liberté de constitution [Page number of print edition: 15] et d'administration du syndicat. Toutefois, l'article L-8 du code du travail exige que, pour chacune des personnes chargées de l'administration et de la direction, outre la liste accompagnant le dépôt des statuts, il soit indiqué :
En outre, l'article L-9 ajoute que les membres sénégalais dirigeants et administrateurs du syndicat doivent être légalement domiciliés au Sénégal, jouir de leurs droits civils et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation privative du droit de vote au sens des lois électorales en vigueur au Sénégal. L'article L-10 précise, s'agissant des femmes mariées qui travaillent, qu'elles peuvent adhérer à un syndicat, participer à l'administration et à la direction, sans l'autorisation de leur mari, dans les conditions indiquées par l'article L-9. Mais l'innovation apportée par le nouveau code du travail en matière d'administration et de direction des syndicats est la possibilité désormais offerte à des ressortissants étrangers d'accéder aux fonctions d'administration et de direction d'un syndicat. L'article 7 de la loi n° 61-34 exigeait en effet que les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat soient de nationalité sénégalaise. Avec la loi n° 97-17, l'article L-9 dispose : «Tout ressortissant étranger, adhérant à un syndicat, peut, s'il remplit les conditions précitées et s'il est domicilié au Sénégal, depuis cinq ans au moins, accéder aux fonctions d'administration et de direction de ce syndicat, à condition que son pays d'origine accorde le même droit aux ressortissants sénégalais». Il apparaît ainsi trois conditions cumulatives pouvant permettre aux ressortissants étrangers travaillant au Sénégal d'accéder aux fonctions de direction dun syndicat : D'abord, il faut qu'ils jouissent de leurs droits civiques et n'aient pas [Page number of print edition: 16] été condamnés à une des condamnations supprimant le droit de vote, aux termes des lois électorales en vigueur au Sénégal.
Le pays d'origine du ressortissant qui aspire à diriger un syndicat au Sénégal doit avoir déjà accordé le même droit aux Sénégalais y résidant. Si un français dirige un syndicat au Sénégal, c'est qu'un sénégalais peut diriger un syndicat en France, par exemple. c) Conditions tenant aux règles de procédures Ces conditions exigent des dirigeants du syndicat l'établissement de certains documents obligatoires ainsi que le respect de certaines procédures. C'est l'article L-8 qui prévoit que les fondateurs du syndicat doivent déposer les statuts et la liste des personnes qui, «à titre quelconque, sont chargées de son administration et de sa direction». Ces statuts et cette liste doivent être établis séparément en triple exemplaire et déposés contre accusé de réception à l'Inspection Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale qui représente l'inspection du ressort. L'alinéa 10 de l'article L-8 ajoute que les modifications apportées aux statuts ainsi que les changements dans la composition de la direction ou de l'administration doivent être portés à la connaissance des mêmes autorités et dans les mêmes conditions. Dans la pratique, les membres fondateurs doivent convoquer un congrès constitutif à l'effet d'établir les statuts et ladite liste. Ce congrès [Page number of print edition: 17] semble obligatoire au vu de l'alinéa 3 de l'article L-8. Lorsque les fondateurs dun syndicat professionnel auront déposé, en triple exemplaire, les statuts et la liste des personnes chargées de l'administration et de la direction à l'Inspection Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale du ressort, l'Inspecteur du Travail en fait ampliation d'une part au Ministre de l'Intérieur et d'autre part au Procureur de la République en même temps qu'un rapport d'enquête. Auparavant, l'Inspecteur du Travail devra procéder à une enquête devant lui permettre de préciser les circonstances et les conditions de formation du syndicat ainsi que la date, le lieu du congrès constitutif, de même que les origines professionnelles des membres. Le rôle du Procureur consiste à vérifier la régularité des statuts ainsi que la situation des dirigeants et des administrateurs. Le Procureur vérifie ainsi les conditions liées à leur profession, leur nationalité ou l'existence de la condition de réciprocité s'il s'agit d'étrangers, la plénitude des droits civiques et du droit de vote, la durée de séjour pour les ressortissants étrangers. Par la suite, il notifie directement ses conclusions au Ministre de l'Intérieur, à l'Inspecteur du Travail et aux dirigeants du syndicat dans les 30 jours suivant transmission du dossier par l'Inspecteur du Travail. Le Ministre chargé du Travail doit donner un avis dans les 15 jours suivant la transmission du rapport de l'Inspecteur du Travail et du procureur. Mais l'alinéa 6 de l'article L-8 ne précise pas si les rapports de l'Inspecteur du Travail et du Procureur sont transmis en même temps au Ministre chargé du travail. D'où la difficulté de savoir à partir de quand court le délai de 15 jours laissé au Ministre. L'avis du Ministre chargé du Travail est destiné au Ministre de l'Intérieur. Sur la base des rapports de l'Inspecteur du Travail, du Procureur de la République, ainsi que de l'avis du Ministre chargé du Travail, le Ministre de l'Intérieur «délivre ou non le récépissé conformément aux dispositions [Page number of print edition: 18] de l'article 812 du code des obligations civiles et commerciales». Cet article instaure le principe de la liberté d'association en ces termes : «L'association se forme librement sans aucune formalité que celle de la déclaration préalable et de l'enregistrement ». L'autorité administrative compétente ne peut refuser l'enregistrement que pour des motifs de légalité et notamment :
Le refus d'enregistrement doit être motivé ; il peut faire objet de recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême. Les membres déclarés incapables d'occuper les fonctions de direction et d'administration sur la base du rapport du Procureur seront exclus de la direction et de l'administration du syndicat, «même si le Ministre de l'Intérieur délivre le récépissé, sous réserve du recours des intéressés devant le tribunal régional». Le syndicat devra alors pourvoir à leur remplacement au profit de personnes remplissant les conditions fixées. Ainsi, le recours contre la décision du Ministre seffectue devant le tribunal de droit commun, en l'occurrence le tribunal régional. Ce n'est donc pas un recours en annulation, un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Mais il y a lieu de se poser la question de savoir si un recours pour excès de pouvoir ne serait pas recevable en l'espèce.
3. Renouvellement des organismes dirigeants
Les organismes chargés de la direction et de l'administration du syndicat sont renouvelés au moins une fois tous les trois ans en assemblée générale ou en congrès. Les membres de ces organismes sont rééligibles, alinéa 9 de l'article L-8.
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4. Dissolution du syndicat par décision de justice
L'alinéa 8 de l'article L-8 prévoit que le syndicat peut faire l'objet d'une dissolution après l'obtention du récépissé du Ministre de l'Intérieur valant reconnaissance de l'existence du syndicat. C'est le Procureur de la République qui peut demander la dissolution du syndicat. Le Procureur fait la demande au président du tribunal régional. C'est donc seulement le tribunal régional qui est compétent pour prononcer la dissolution du syndicat. La dissolution est prévue pour motif tenant à la violation des articles L-7 à L-9, L-24 et L-25 du code du travail. Les articles L-7 à L-9 prévoient les différentes conditions de formation du syndicat décrites ci-dessus. L'article L-24 dispose : «Les syndicats professionnels, régulièrement constitués d'après les prescriptions de la présente loi, peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux », alinéa 1er. L'alinéa 2 ajoute : « Les syndicats professionnels peuvent se constituer en union sous quelque forme que ce soit ». L'article L-25 prévoit : « Les dispositions des articles L-6, L-8, L-10 et L-11 sont applicables aux unions de syndicats qui doivent d'autre part faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L-8, le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérant à l'union sont représentés dans les instances de direction et les assemblées générales ». Ainsi qu'il a déjà été relevé, larticle L-10 accorde aux femmes les mêmes droits syndicaux qu'aux hommes pour ladhésion, la direction et ladministration. Quant à l'article L-11, il détermine l'âge minimum pour adhérer au syndicat. Celui-ci est de seize (16) ans pour les mineurs [Page number of print edition: 20] sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.
5. Le problème de l'institution du récépissé
Le récépissé délivré par le Ministre de l'Intérieur, valant reconnaissance du syndicat et conditionnant son existence légale, a fait l'objet de vives critiques. Ses adversaires lui reprochent d'être contraire au principe de la liberté syndicale, en ce sens que le Ministre de l'Intérieur détient en réalité un pouvoir d'autorisation, dès lors que sa délivrance nest pas automatique. Or, seules les mesures destinées à permettre une vérification de la légalité et de l'identité du syndicat peuvent être admises. Il est en effet reconnu que les formalités édictées ne doivent pas être telles qu'elles puissent aboutir à une sorte d'autorisation préalable, ce qui serait contraire à l'article 2 de la convention n° 87 sur la liberté syndicale qui stipule que «les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix». Tel est l'avis de la Cour Suprême du Sénégal à travers l'arrêt n° 74 du 1er avril 1987, Confédération Générale des Travailleurs Démocrates du Sénégal (C.G.T.D.S.) c/ Etat du Sénégal. Dans cette affaire, les faits étaient les suivants : Par requête en date du 30 janvier 1986, la C.G.T.D.S. regroupant quatre syndicats de base et représentée par Monsieur C.T.D., son secrétaire général, faisait valoir qu'elle avait accompli l'ensemble des règles procédurales aux fins d'obtention de son récépissé : assemblée générale, procès-verbal de réunion avec liste des membres du bureau ainsi que les statuts et leur dépôt à l'inspection régionale du travail, conformément aux dispositions du code du travail. De même, en 1984, après renouvellement des organes d'administration de la confédération, des dispositions identiques avaient été reprises. Aucune réponse n'ayant été faite par le Ministre de l'Intérieur, le requérant introduisit à la date du 1er août 1985 un recours gracieux auprès de celui-ci qui garda le silence. Estimant qu'il y a eu réponse implicite de rejet à compter du 06 décembre 1985, le requérant déposa un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision implicite du Ministre. Il invoqua plusieurs illégalités: absence de motif, [Page number of print edition: 21] manque de base légale et violation des articles 812 du code des obligations civiles et commerciales, L-6 du code du travail et 3 de la convention n° 87 du 9 juillet 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. La Cour Suprême lui donna gain de cause en annulant la décision par le considérant suivant : « La décision implicite intervenue le 6 décembre 1985 et par laquelle le Ministre de l'Intérieur a refusé, en l'absence de toute motivation, de délivrer à la Confédération Générale des Travailleurs Démocrates du Sénégal un récépissé de déclaration viole les dispositions précitées du code du travail et de l'article 812 du code des obligations civiles et commerciales, et par suite manque de base légale ». Dans le même ordre d'idées, deux arrêts de la Cour d'appel de Dakar se sont prononcés en faveur du droit du secrétaire général du syndicat à représenter et à assister les travailleurs devant les juridictions sur la base de l'arrêt n° 74 de la Cour Suprême. Le président du tribunal du travail avait, dans une première affaire, déclaré le secrétaire général de la C.G.T.D.S. incompétent pour représenter un travailleur, motif pris de ce que son syndicat n'avait pas de base légale. Le secrétaire général a sollicité l'annulation de la décision sur la base de l'arrêt n° 74 de la Cour Suprême. La cour d'appel lui donne raison par ces considérations : «Attendu que l'existence légale de la Confédération Générale les Travailleurs Démocrates du Sénégal (C.G.T.D.S.) représentée par C.T.D., a été définitivement réglée par l'arrêt n° 74 précité, il importe dès lors d'infirmer la décision entreprise et de dire en conséquence que le sieur C.T.D. est bien habilité, au vu du mandat délivré le 13 avril 1982 par Daouda Ndiaye, à représenter ce dernier devant la juridiction du travail dans le différend qui l'oppose à la Société Air France». Cour d'appel de Dakar, 16 mars 1988, Daouda Ndiaye c/Air France. Dans la seconde affaire, Habane Ould Cissoko c/ Mohamed Saïd Askar, 29 juin 1988, la Cour d'appel, chambre sociale, devait statuer sur l'appel interjeté par le sieur Cissoko contre le jugement du 25 juin 1985 du tribunal du travail de Dakar. Par ledit jugement, le syndicat C.G.T.D.S. avait été déclaré comme étant sans existence légale faute d'avoir obtenu le récépissé du Ministre de l'Intérieur. [Page number of print edition: 22] La chambre sociale de la Cour d'Appel a infirmé ce jugement sur le fondement de l'arrêt n° 74 de la Cour Suprême en indiquant : «Attendu qu'en effet, il résulte . . . que la Cour Suprême a définitivement réglé le problème de l'agrément . . . Attendu qu'il échet dès lors d'infirmer le jugement entrepris . . ., pour statuant, à nouveau, dire et juger que le sieur C.T.D. remplit bien les conditions posées par les articles L-214 et suivants du code du travail pour être agréé en qualité de mandataire syndical». A travers ces décisions, il apparaît que le juge sénégalais est effectivement favorable à une interprétation qui va dans le sens du respect strict du principe de la liberté syndicale. L'affaire du syndicat C.G.T.D.S. est célèbre. Elle a même abouti à la saisie des instances du Bureau International du Travail (B.I.T.). La C.G.D.T.S. a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Sénégal dans les communications des 06 octobre et 02 novembre 1992. La C.G.D.T.S. a attaqué en arguant de la violation de la liberté syndicale et de l'entrave à l'exercice du droit syndical depuis le 19 décembre 1976, date de sa création, par un refus du Ministre de l'Intérieur de lui délivrer un récépissé. Elle présente à l'appui les documents afférant à sa constitution ainsi que les décisions de la Cour Suprême annulant la décision implicite de refus du Ministre et les arrêts de la Cour d'Appel lhabilitant à exercer en qualité de mandataire syndicale. Le comité de la liberté syndicale, instance compétente, prend les recommandations suivantes. D'une part, « Le comité regrette profondément qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte et malgré l'appel pressant qui lui avait été adressé, le gouvernement n'ait pas fourni de commentaires et d'observations sur ce cas ». D'autre part, « S'agissant de la non-délivrance du récépissé de dépôt des statuts de la Confédération Générale des Travailleurs Démocrates du Sénégal (C.G.D.T.S.), constituée depuis 1976, plaignante dans cette affaire, et des fédérations qui lui sont affiliées, le comité déplore qu'après dix-sept ans, la confédération plaignante n'ait toujours pas été enregistrée et il demande instamment au gouvernement d'assurer le [Page number of print edition: 23] respect du droit de constituer des organisations de travailleurs sans autorisation préalable ». Enfin, « Le comité invite le gouvernement à le tenir informé, le plus rapidement possible, de toute mesure prise pour que le récépissé de dépôt des statuts de la confédération plaignante et des fédérations qui lui sont affilées soit remis à ladite Confédération de sorte qu'elle puisse exercer sans entrave la plénitude de ses droits syndicaux». Ces résolutions résultent du cas n° 1675, novembre 1993. Les recommandations du Bureau International du Travail n'ont pas la force juridique obligatoire des conventions. Mais elles expriment la conception, le point de vue de l'organisation et revêtent de ce fait une importance que les Etats ne peuvent ignorer.
II- LA CONSTITUTION SENEGALAISE ET LE DROIT SYNDICAL
Le droit syndical est avant tout un principe constitutionnel. C'est le préambule de la constitution qui, tout d'abord, proclame le respect et la garantie intangible des libertés syndicales. Ensuite, dans le corps constitutionnel, l'article 20 alinéa 2 dispose : « Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l'action syndicale ». L'article 20 de la constitution est précis sur un double plan : celui du principe de la liberté syndicale et de la revendication professionnelle par l'action syndicale. Quelle force juridique s'attache à la reconnaissance constitutionnelle du droit syndical ? Des auteurs, dont le Pr J. Issa Sayegh, distinguent entre les principes sociaux constitutionnels d'application immédiate et ceux à valeur programmatique. Ils estiment que le droit syndical, tel que reconnu dans la constitution, est d'application immédiate, en ce sens que l'intervention d'une autre norme n'est pas nécessaire pour sa mise en uvre. Cette conception nous paraît assez théorique. Elle est d'ailleurs contredite par la réalité. Il ne peut en être autrement puisque la Constitution n'a fait qu'énoncer un principe. L'intervention législative est à la fois souhaitable et inévitable, en ce que la pleine jouissance du droit syndical ainsi reconnu nécessite ne serait-ce qu'une meilleure [Page number of print edition: 24] compréhension de son contenu. C'est pourquoi, au Sénégal comme ailleurs, le code du travail intervient pour en dégager les modalités de jouissance, ce qui ne signifie pas forcément une volonté d'anéantissement du droit syndical.
III- LE CODE DU TRAVAIL ET LE DROIT SYNDICAL
1. La reconnaissance de la liberté syndicale
La loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 a, à la suite de la loi n° 61-34 du 15 juin 1961 portant code du travail, joué son rôle de précision quant à la reconnaissance du principe constitutionnel du droit syndical. L'article L-7 dispose : «Les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel. Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat dans le cadre de sa profession». Des dispositions de l'article L-7, il ressort deux grands principes : la liberté dans la création dun syndicat et la liberté d'adhésion à un syndicat. La liberté dans la constitution dun syndicat est étendue, au-delà d'une profession donnée, aux travailleurs et aux employeurs qui exercent des métiers similaires ou des professions connexes, ainsi qu'aux professions libérales. Quant à la liberté d'adhérer à un syndicat, il faut aussi comprendre qu'elle va de paire avec la liberté de se retirer du syndicat.
2. Protection contre les discriminations fondées sur l'appartenance syndicale
C'est l'article L-29 alinéa qui pose d'un côté le principe et de l'autre la sanction. a) Le principe de l'interdiction Ce principe est inscrit à l'article L-29 alinéa 1er qui dispose : « Il est interdit à tout employeur de prendre en considération [Page number of print edition: 25] l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ». Cette interdiction, outre les exemples cités, doit être conçue de manière large, illimitée. L'article L-29 ne donne en effet que des cas où la discrimination peut être habituellement faite par les employeurs. Mais l'usage de l'adverbe «notamment» doit faire comprendre que toute discrimination en faveur ou en défaveur du travailleur, motif pris de son appartenance syndicale, est prohibée. Il y a lieu peut-être de préciser la signification du terme «congédiement». Il s'agit là d'une vieille expression empruntée au droit français qui signifie licenciement. Le mot est maintenant tombé en désuétude en France et l'on ne comprend toujours pas que le législateur sénégalais s'attache à l'employer sans cesse. En outre, l'alinéa 2 interdit toute pression exercée en faveur ou à l'encontre dun syndicat : «Le chef d'entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque». b) Sanction à l'égard de l'employeur Le législateur sanctionne les atteintes contre l'égalité des syndicats et les discriminations de toutes sortes fondées sur l'appartenance syndicale. L'alinéa 3 de l'article L-29 prévoit «Toute mesure prise par l'employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents (alinéas 1 et 2), sera considérée comme abusive et donnera lieu à dommages-intérêts». Il semble que la sanction par l'octroi de dommages et intérêts est différemment appréciée par les syndicats de travailleurs qui la jugent timide, eu égard à l'enjeu de la protection et de la liberté en cause. Ils estiment que la liberté syndicale doit être considérée comme étant une liberté fondamentale et que sa violation devrait être sanctionnée par la nullité de l'acte en cause. La sanction de la nullité aurait ainsi pour conséquence l'annulation erga omnes de l'acte en cause. Le licenciement du travailleur pour motif [Page number of print edition: 26] syndical aurait ainsi pour conséquence sa réintégration et son rétablissement dans tous ses droits. Une telle sanction n'a pas été retenue par le législateur. Ce dernier n'a pas prévu une protection spécifique des représentants syndicaux dans l'entreprise, à l'image de la protection spécifique dont bénéficient les délégués du personnel, au vu des articles L-214 et suivants du code du travail. Les représentants syndicaux au Sénégal sont donc protégés au même titre que tout travailleur «ordinaire». Ailleurs, en France, ils bénéficient d'une protection spéciale, en particulier contre leur licenciement qui fait nécessairement l'objet d'une autorisation préalable de l'administration du travail.
IV- LE STATUT DES FONCTIONNAIRES ET LA RECONNAISSANCE DU DROIT SYNDICAL
Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires et les conditions de création du syndicat sont déterminées. a) Reconnaissance du droit syndical L'article 7 de la loi n° 83-53 du 18 février 1983 modifiant la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 instituant le statut des fonctionnaires dispose en son alinéa 1er : «Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires». Mais ce droit n'est reconnu qu'aux fonctionnaires régis par la loi n° 61-33 puisque ce dernier exclut de son champ d'application certaines catégories de fonctionnaires. En effet, l'alinéa 2 de l'article premier prévoit que le statut « ne s'applique ni aux magistrats, ni aux personnels militaires, ni aux fonctionnaires dont le statut est fixé par des lois spéciales». Nous préciserons en détail ces exclusions un peu plus loin avec l'étude consacrée aux atteintes apportées au droit syndical. b) Constitution du syndicat de fonctionnaires La procédure de création est différente au vu simplement des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi n° 83-53 qui dispose : « Outre le dépôt légal, toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses [Page number of print edition: 27] statuts et la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination sur les fonctionnaires appelés à en faire partie ou auprès du Ministre chargé de la fonction publique et du travail ». De même, « toute modification des statuts et de la composition des bureaux doit être immédiatement communiquée aux mêmes autorités », article 7, alinéa 4. La loi ne précise pas ce qu'est le dépôt légal. Mais dans la pratique, les syndicats de fonctionnaires suivent la procédure indiquée par le code du travail pour l'obtention du récépissé valant reconnaissance légale du syndicat. Nous voyons que le statut des fonctionnaires n'établit pas de formalités très contraignantes pour la constitution dun syndicat.
V- LE DROIT SYNDICAL DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES
En règle générale, les conventions collectives ordinaires prévoient des clauses relatives à la reconnaissance du droit syndical dans les professions. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est la spécificité du droit syndical dans les conventions collectives susceptibles d'être étendues d'une part, et dans la convention collective nationale et interprofessionnelle d'autre part.
1. Le droit syndical et les conventions collectives susceptibles d'être étendues
La convention collective susceptible d'être étendue est celle établie par l'article L-85. « A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs intéressées, considérées comme les plus représentatives, ou de sa propre initiative, le Ministre chargé du Travail provoque la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d'une ou de plusieurs branches d'activité déterminées sur le plan national, régional ou local ». La spécificité de la convention collective extensible par rapport à la convention ordinaire réside dans la procédure de mise en uvre mais encore dans son contenu. Celui-ci est déterminé par la loi, à travers [Page number of print edition: 28] l'article L-86. La convention collective extensible doit nécessairement indiquer les dispositions obligatoires au nombre de 13 dont la première est relative au droit syndical. En effet, l'article L-86 indique : « Les conventions collectives visées par le présent chapitre comprennent obligatoirement des dispositions concernant « le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des travailleurs». Une telle disposition montre l'intérêt que le législateur attache au droit syndical.
2. Le droit syndical dans la convention collective nationale et interprofessionnelle (C.C.N.I.) du 27 mai 1982
La C.C.N.I. fait écho aux différents textes législatifs reconnaissant le droit syndical. Les articles 7 et 8 de la C.C.N.I. prévoient les dispositions relatives au droit syndical, à l'interdiction des discriminations pour appartenance syndicale, ainsi que les facilités octroyées pour son exercice. a) La reconnaissance de la liberté syndicale Elle est faite à travers l'alinéa 1 de l'article 7 qui dispose : « les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition d'employeur ou de travailleur, ainsi que la pleine liberté pour les syndicats d'exercer leur action, dans le cadre de la législation en vigueur ». b) L'interdiction de la discrimination pour appartenance syndicale C'est lalinéa 2 du même article 7 qui indique : « Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une association ou à un syndicat professionnel, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales ou professionnelles du travailleur, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, l'avancement ou le congédiement ». L'alinéa 3 de l'article 7 précise que les pressions et contraintes « en faveur ou à l'encontre » du syndicat ne sont pas admises lorsqu'elles sont le fait des employeurs. De même, « les salariés s'engagent, de leur [Page number of print edition: 29] côté, à n'exercer aucune pression ou contrainte sur leurs collègues ». Cette disposition adressée aux travailleurs peut avoir son importance. C'est que généralement les syndicats qui mènent des actions revendicatives tolèrent mal l'absence de solidarité entre collègues. Cette intolérance est aussi aux antipodes de la liberté syndicale qui suppose la liberté de ne pas se syndiquer et, par voie de conséquence, de ne pas être impliqué. L'alinéa 4 de l'article 7 tente de mettre en place un mécanisme d'intervention en vue d'une solution à l'amiable en cas de licenciement d'un travailleur opéré en violation du droit syndical mais sans préjudice d'une action juridictionnelle. Il est indiqué en effet: «Si l'une des parties estime que le congédiement d'un salarié a été effectué en violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties s'emploient à examiner les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé». Il ne paraît pas que ce mécanisme soit bien ancré dans la pratique. L'intervention directe des syndicats ne donne pas toujours des solutions de règlement à l'amiable parce que généralement les conflits aboutissent directement devant l'administration du travail ou devant le juge. c) Les absences pour activités syndicales Quels sont le régime de ces absences et leur mode de rémunération ?
L'article 8 alinéa premier dispose « Pour faciliter la participation des travailleurs aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales, des autorisations d'absence leur seront accordées sur présentation, trois (03) jours au moins avant la réunion prévue, d'une convocation écrite et nominative émanant de l'organisation intéressée ». L'alinéa 2 indique deux situations pouvant libérer les travailleurs de l'obligation d'observer le préavis de trois (03) jours : le cas de force majeure et l'accord entre parties. La force majeure serait alors un événement imprévisible et insurmontable pour le travailleur qui le mettrait ainsi dans l'impossibilité absolue d'aviser, trois jours avant, son employeur. [Page number of print edition: 30] Il reste entendu en vertu de l'alinéa 3 que l'absence pour activité syndicale ne doit pas apporter « de gêne à la marche normale du travail ». C'est l'alinéa 4 qui donne la solution au régime de rémunération de l'absence pour activité syndicale : « Ces absences seront payées en fonction de l'horaire de l'entreprise, elles ne viendront pas en déduction du congé et ne pourront pas être récupérables non plus ». d) Absence pour siéger aux commissions paritaires L'article 8 de la C.C.N.I. définit par ailleurs les conditions de participation des travailleurs aux commissions paritaires prévues par les conventions collectives, de même que la désignation des travailleurs comme assesseurs au tribunal du travail. S'agissant des commissions paritaires, «. . . il appartiendra aux syndicats patronaux et de travailleurs ayant organisé la réunion, de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.), il conviendra de faciliter cette participation ». L'information préalable de l'employeur s'impose ainsi que la prise en compte de l'intérêt de l'entreprise. Les heures passées aux commissions paritaires sont payées par l'employeur « comme temps de travail effectif avec toutes les indemnités qu'il comporte . . . ». Ces heures ne font pas l'objet de récupération. Elles comptent comme temps de service effectif pour la détermination du congé payé du travailleur. S'agissant des travailleurs qui siègent en qualité d'assesseurs aux tribunaux du travail, ils ont l'obligation de présenter à leurs employeurs la convocation qui les désigne « dès que possible après sa réception», dit l'alinéa 8 de l'article 8. De même, pour les assesseurs, les périodes d'absences ne sont pas récupérables. Elles ne viennent pas en déduction du congé et sont payées par l'employeur. e) Obligation de mettre à la disposition des syndicats des panneaux d'affichages L'article 9 de la C.C.N.I. prévoit l'obligation pour les employeurs concernés de mettre à la disposition des organisations syndicales de [Page number of print edition: 31] travailleurs « des panneaux d'affichages munis de grilles ou vitres et fermés à clef en nombre suffisant . . . ». Ces panneaux doivent être apposés à l'intérieur de l'établissement dans un endroit adéquat, « . . .proche de l'entrée ou de la sortie du personnel . . . ». Ils sont destinés à la communication entre le personnel et les syndicats. Il va sans dire, comme le précise l'alinéa 2 de l'article 9, que «les informations doivent avoir un objet exclusivement professionnel et syndical». C'est le délégué du personnel de l'entreprise ou le représentant du syndicat, travailleur dans l'entreprise, qui procède à l'affichage des informations après en avoir communiqué un exemplaire à l'employeur. L'article 9 ne dit rien s'agissant du refus de l'employeur de laisser afficher une information. Mais on peut penser qu'un employeur serait parfaitement fondé à interdire l'affichage d'une information dont la nature non professionnelle et non syndicale est avérée. Dans le cas contraire, il commettrait une entrave à l'exercice régulier de l'activité syndicale, ce qui constituerait une violation de la liberté syndicale. © Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | November 1999 |