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Jurés d'assises et magistrats Par Charles Lederman * |
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La réforme des Cours d'Assises prévue par le gouvernement risque de renforcer l'influence des magistrats, du fait du nombre insuffisant de jurés en première instance.
C'est une des critiques que provoque ce projet sur lequel se prononcent les parlementaires.
L'institution d'un jury populaire en France remonte à la Constitution du 3 septembre 1791; il était alors conçu comme un droit essentiel du citoyen. C'était aussi le droit d'être jugé par ses pairs. Ce n'est qu'en 1978 que les jurés ont été recrutés par tirages au sort successifs sur les listes électorales. En 1932, le jury avait été associé aux trois magistrats de la Cour pour la délibération sur la peine tout en gardant la maîtrise exclusive du délibéré sur le culpabilité. Les jurés et les magistrats professionnels ont délibéré séparément jusqu'au 25 novembre 1941, date à laquelle une loi, ultérieurement validée après la Libération, a réuni la Cour et le jury pour l'ensemble des délibérations sur la culpabilité et sur la peine. Modification importante, parce qu'elle établit, à mon avis, la primauté des magistrats de la Cour sur le jury. Trois lois récentes en 1982, 1986 et 1992 ont instauré des exceptions au principe du jugement des crimes par un jury, en prévoyant qu'en matière militaire et que pour les crimes terroristes et ceux de trafic de stupéfiants, ceux-ci seraient jugés par une Cour d'Assises spéciale composée uniquement de magistrats professionnels au nombre de sept. Chaque citoyen peut se reconnaître dans ceux qui sont appelés pour composer le jury. Ce mode de jugement renforce le lien du peuple avec sa justice. Il faut cependant noter que le jury n'est pas un organe constitutionnellement établi puisque la Constitution de 1958 n'y fait pas référence. La discrimination qui existe entre les dossiers ordinaires et les procédures criminelles est, aux yeux de la grande majorité des gens, injustifiable: comment admettre que celui qui commet une infraction bénigne jouisse de garanties supérieures à celui qui se voit reprocher les infractions les plus graves, punies d'une peine d'emprisonnement de dix années au moins ? Il est vrai que le pourvoi en cassation est ouvert en cas de condamnation mais son unique objet est, en principe, de vérifier la régularité juridique de la décision attaquée sans pouvoir critiquer l'appréciation des faits eux-mêmes. Au surplus, le risque d'erreur apparaît insupportable comme le démontrent les sondages selon lesquels l'immense majorité des personnes interrogées se déclare favorable à un double examen des affaires criminelles. Le droit d'appel peut être considéré comme une des normes de la procédure française. Quant aux normes internationales, elles conduisent aussi à imposer le second examen des affaires criminelles: l'article 14-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose: " Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi." On retrouve encore cette règle dans l'article 2 du Protocole no 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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Un " Tribunal d'Assises " dans chaque département
Il y a, dans notre procédure pénale, deux types de recours visant à réformer le fond des décisions rendues: la révision et l'appel encore que puisse être envisagé un recours spécifique devant une juridiction identique à la première. La révision doit être écartée parce qu'en droit français, elle est enfermée dans des limites étroites. Quant au recours spécifique devant une juridiction identique et non pas un appel devant une juridiction supérieure, il doit être, semble-t-il, écarté puisqu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un double degré de juridiction. C'est donc l'appel qui doit être retenu, c'est-à-dire le droit de demander le réexamen, au fond, devant une juridiction supérieure qui infirmera, confirmera ou réformera la décision des premiers juges. Il apparaît, en tout cas, primordial de maintenir le jury dans les formations de première instance; les résultats du sondage selon lequel 82% des personnes interrogées sont plutôt ou tout à fait favorables au jugement des affaires criminelles par une Cour d'Assises, confortent cette opinion. Ce que je viens de rappeler concerne la première des questions posées par le projet gouvernemental qui a abouti le 22 janvier 1997 à l'institution d'un " Tribunal d'Assises " dans chaque département. Quelle pourrait être la différenciation des deux juridictions mixtes, " Tribunal d'Assises ", en première instance et " Cour d'Assises " en appel ? Cette différenciation des deux degrés serait constituée, si le projet issu de l'Assemblée nationale était retenu, par la présence de cinq jurés seulement en première instance plus trois magistrats et en appel par neuf jurés et trois magistrats; l'élargissement pour la Cour d'Assises de l'espace de recrutement des jurés du niveau du département à un autre qui pourrait être celui de la Cour d'Appel; l'élévation du grade des magistrats appelés à siéger, avec les jurés, à la Cour d'Assises. Ce qui est à mon avis regrettable, c'est que, devant le Tribunal d'Assises, la majorité qualifiée requise en cas de vote défavorable à l'accusé fait disparaître la primauté du jury. La saisine de la juridiction d'appel doit entraîner le réexamen de l'ensemble de l'affaire et, en conséquence, une nouvelle intervention des témoins, ce qui n'est pas le cas pour les délits jugés en appel. Mais comment ces témoins réagiront-ils après avoir été, en première instance, l'objet des questions de toutes les parties en cause ?
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Une entorse au principe de l'oralité des débats
Le principe de l'oralité des débats étant maintenu et appliqué signifie que la conviction de la Cour d'Assises se forme d'après les preuves qui sont directement et immédiatement débattues devant elle et non pas au vu des pièces de la procédure écrite, c'est-à-dire du dossier. L'oralité emporte cette conséquence qu'il est interdit, aujourd'hui, à la Cour d'Assises de délibérer avec le dossier de la procédure. Or, le texte adopté par l'Assemblée nationale autorise la Cour à conserver le dossier pendant les délibérations: il s'agit là d'une entorse grave au principe de l'oralité des débats et elle est donc critiquable. On sait que l'âge des jurés a été ramené de 23 à 18 ans au motif essentiel - selon le gouvernement - que " être électeur et juré sont des actes civiques de même nature " et que " être électeur ou être juré, c'est être investi d'une même responsabilité citoyenne ". Je dois à la vérité de dire que je n'en suis pas convaincu. Et si j'en juge par les propos tenus par les jeunes interrogés, ceux-ci ne le sont pas plus que moi. Une chose est en effet de participer à une élection et de prendre une décision, de faire un choix, après avoir écouté les uns et les autres, lu les commentaires des journaux, participé à des débats publics et contradictoires et pris le temps de réfléchir; autre chose est de prendre une décision seul, sans le secours d'une discussion avec des proches, sans aucune préparation au rôle de juge et être, en quelque sorte brutalement, au bout de quelques heures, le dispensateur ou non de la liberté de l'autre et - il n'y a pas si longtemps - l'arbitre de la vie ou de la mort de cet autre au moment où, en fait, on commence à peine à entrer dans la vie. Je souhaite que l'expérience qui sera faite - si un jour la loi est appliquée - m'amène à penser que j'aurais eu tort d'avoir eu ce doute. L'article 353 du Code de procédure pénale stipule aujourd'hui: " La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve: elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur pose que cette seule question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs: " Avez-vous une intime conviction ?" " C'est, à mon avis, le principe essentiel de la décision prise par une Cour d'Assises et vouloir motiver une décision, qu'il s'agisse du Tribunal d'Assises ou de la Cour d'Assises, est contraire à ce principe de l'intime conviction: le serment du juré ne pourra donc plus être le même. Et, en fait, il a été modifié. Au surplus, la motivation se heurte à d'autres difficultés et surtout consacre la prééminence, dans chaque affaire, des magistrats professionnels puisque la motivation ne pourra être rédigée - ce n'est pas contestable - que par un professionnel, parce qu'elle ne sera, le plus souvent je pense, pas immédiatement rédigée et donc ne sera pas contrôlée par l'ensemble des membre de la Cour d'Assises, jurés plus magistrats, dans la mesure où seul le Président interviendra pour signer la motivation qui sera contresignée par le seul premier juré. Comment imaginer une motivation répondant aux préoccupations, aux questions qui se sont posées à la réflexion de l'ensemble de la Cour ? Comment croire qu'il n'y aura pas de heurt entre le Président et le premier juré ou celui qui serait amené à le remplacer pour contresigner, sans compter que ce serait rompre le principe de la continuité des débats puisque la motivation pourrait être rédigée quinze jours après la décision rendue. Ce sont les motifs pour lesquels, personnellement, je considère que le principe de la motivation devrait être écarté dans les affaires venant soit devant le Tribunal, soit devant la Cour d'Assises. Le Garde des Sceaux, dans son intervention préliminaire devant l'Assemblée nationale, a déclaré: " ... Le coût de la réforme a été estimé à 93 millions correspondant à la création de 100 emplois de magistrats, de 40 emplois de greffiers, à l'indemnisation des jurés, au fonctionnement des Cours d'Appels d'Assises - avec notamment l'enregistrement sonore des débats - et à des travaux immobiliers..." et encore: " Toutefois ces moyens n'apparaîtrons que de façon différée et progressive ". On ne risque pas grand chose à imaginer que ce n'est pas le 1er octobre 1999, date avancée par le ministre, que sera audiencée devant le Tribunal des Assises la première affaire. Il y a bien d'autres observations à faire sur un texte qui compte 145 articles couvrant 110 pages imprimées...en attendant le texte qui sera adopté par le Sénat. Quant au présent, je pense que la réforme prévue par le gouvernement renforcera l'influence des magistrats dans le cours des délibérations et dans la décision qui sera rendue et cela du fait du nombre insuffisant de jurés en première instance; du poids incontestable des magistrats qui parviennent trop souvent à emporter la décision qu'ils souhaitent même quand il y a neuf jurés; de leur rôle prépondérant pendant l'audience publique préparatoire à la délibération; par la motivation dont j'ai souligné les danger. C. L. |
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* Avocat à la Cour. |