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[Page de l'édition imprimée: 44 = vide]

[Page de l'édition imprimée: 45]

Chapitre IX la cooperation entre collectivites locales



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Section I. - Le groupement d’intérêt Communautaire (Art. 239 C.C.L.)

  1. Objet
    Plusieurs Communautés Rurales peuvent décider de constituer entre elles, ou avec une ou plusieurs communes, un groupement d’intérêt communautaire ayant pour objet la gestion ou l’exploitation des terres du Domaine National, des biens d’équipements, d’infrastructures ou de ressources intéressant plusieurs Communautés Rurales et une ou plusieurs Communes.

  2. Création
    Le groupement d’intérêt communautaire est créé, par décret sur le vœux des conseils municipaux et ruraux intéressés, après avis du Conseil Régional.

    Le groupement d’intérêt Communautaire peut être créé dans le cas où des terres du domaine National, sises dans les Communautés rurales concernées, sont normalement affectées à des personnes

    [Page de l'édition imprimée: 46]

    n’appartenant pas à ces Communautés rurales bien que s’y livrant à des activités agricoles ou pastorales à titre principal.

  3. Le fonctionnement

    Le décret de création définit le rôle du groupement d’intérêt communautaire ainsi que l’organisation et les modalités de fonctionnement de son Conseil. Les attributions confiées aux présidents et aux Conseils ruraux sont exercées par le Président et par le Conseil du groupement d’intérêt Communautaire en ce qui concerne l’objet figurant dans le décret de création, dans les limites de leurs compétences (Art 242 C.C.L.).



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Section II. - Groupement mixte

  1. Objet

    Des groupements mixtes peuvent être constitués par accord entre des régions et l’Etat, ou avec des établissements publics à caractère administratif, ou avec des communes ou des communautés rurales, en vue d’une œuvre ou d’un service présentant une utilité pour chacune des parties.

  2. Création

    Le groupement mixte est une personne morale de droit public.

    • Il est autorisé et supprimé par la loi.

    • Un décret approuve les modalités de fonctionnement du groupement. Il détermine les conditions d’exercice du contrôle

    [Page de l'édition imprimée: 47]

      administratif, financier ou technique.

  3. Fonctionnement

    Le groupement mixte peut réaliser son objet :

    • par voie d’exploitation directe ;

    • par simple participation financière dans les sociétés ou organismes à participation publique majoritaire, ou organismes dans les mêmes conditions que les collectivités locales.

© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Juli 1999

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