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[Page de l'édition imprimée: 35]

Chapitre V
Le patrimoine de la communaute rurale : Gestion des terres des zones de terroir


La nouvelle réforme relative aux Communautés Rurales maintient le Domaine National et la réglementation subséquente, notamment par la loi 96-07 du 22 Mars 1996 portant transfert de compétences aux Régions, aux Communes et aux Communautés Rurales. (a. 17).
Quant à la loi n° 72-25 du 19 Avril 1972 relative aux Communautés Rurales, elle a été abrogée par la loi n° 96-06 du 22 Mars 1996 portant code des Collectivités locales mais ses dispositions essentielles ont été maintenues dans le nouveau texte.

Aussi concernant le patrimoine de la Communauté Rurale, il sera essentiellement constitué de la gestion des terres des zones de terroir.

Sous cette rubrique, deux points essentiels seront examinés :

  • l’affectation des Terres des zones de terroir ;

  • la désaffectation des Terres des zones de terroir.
Affectation des Terres des zones de terroir

L’affectation de ces Terres, qui est, la compétence du Conseil rural, est prononcée en faveur :

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  • des habitants de la Communauté Rurale ;

  • des associations constituées par des membres de la Communauté Rurale ;

  • des habitants d’une Commune ayant constitué un groupement d’intérêt Communautaire (a. 239 C.C.L.).


Dans tous les cas, le bénéficiaire d’une telle affectation doit être capable d’assurer la mise en valeur de la parcelle, soit personnellement, soit avec l’aide de sa famille. L’affectation d’une parcelle du terroir ne confère aucun droit définitif à l’individu ou au groupement bénéficiaire. C’est un droit d’usage à titre personnel d’une durée indéterminée. Les terres affectées ne peuvent être ni vendues, ni louées.
Le droit d’usage disparaît avec la dissolution du groupement ou le décès du bénéficiaire. Dans ce dernier cas, les héritiers du défunt peuvent obtenir l’affectation de ces terres dans les limites de leur capacité d’exploitation, et sous réserve que cette affectation n’aboutisse pas à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation rentable.


Désaffectation des Terres des zones de terroir

La désaffectation est prononcée par délibération du Conseil rural, approuvée par le Sous-Préfet. Elle peut être totale ou partielle.
Elle est prononcée :

  • à la demande du bénéficiaire ;

  • d’office si, un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté un mauvais entretien des terres de l’affectataire au

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    moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ;

  • d’office, si l’affectataire cesse d’exploiter personnellement ou avec l’aide de sa famille ;

  • un quatrième cas de désaffectation est prévu lorsque l’intérêt de la Communauté exige que des terres reçoivent une autre affectation, notamment en vue de l’établissement de chemin de bétail, de l’ouverture, de redressement, de l’alignement ou de l’élargissement des voies ou places publiques, de l’aménagement des points d’eau. Dans ce cas le détenteur de la parcelle reçoit une autre affectation équivalente à titre de compensation.

Lorsqu’il y a réaffectation d’une parcelle pour une cause quelconque, le nouvel affectataire est tenu de verser à son prédécesseur ou à ses héritiers une indemnité égale à la valeur des constructions et des récoltes estimées au jour de la nouvelle affectation.


© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Juli 1999

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