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TEILDOKUMENT:




[Page de l'édition imprimée: 12]

Chapitre II
Election des conseillers ruraux




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Section I - Composition des conseils ruraux et durée du mandat des conseillers ruraux

  1. Composition des Conseils ruraux (Art. 285 C.E)

    Le Conseil rural est composé de conseillères rurales et de conseillers ruraux, élus au suffrage universel direct.

    Le nombre des membres du Conseil Rural est fixé comme suit :


    • 20 membres pour les communauté rurales de moins de 5.000 habitants

    • 24 membres pour les communautés rurales de 5.000 à 10.000 habitants

    • 28 membres pour les communautés rurales de 10.000 à 15.000 habitants

    • 32 membres pour les communautés rurales de plus de 15.000 habitants

  2. Durée du mandat des Conseillers ruraux (Art. 290 C.E)

    Les conseillers ruraux sont élus pour cinq ans au suffrage universel

    [Page de l'édition imprimée: 13]

    direct. Ce délai court pour compter du dernier renouvellement intégral de chaque conseil quelle qu’ai été la date de ce renouvellement.

    Toutefois, un décret peut réduire ou proroger la durée du mandat d’un conseil rural, afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement des conseils ruraux. Si un Conseil rural a perdu, par le fait des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est procédé à des élections complémentaires dans un délai de six mois à compter de la date de la dernière vacance.



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Section II : Identification des principaux acteurs

  1. Le corps électoral

    Sont électeurs dans les communautés rurales :

    1. tous les électeurs qui y ont leur résidence à titre principal

    2. les citoyens sénégalais établis à l’étranger et immatriculés au Consulat du Sénégal qui ont demandé à être inscrits sur la liste électorale soit de la communauté rurale de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins, soit de la communauté rurale où est inscrit l’un de leurs ascendants ou de leurs descendants au premier degré.

  2. Les conditions relatives à l’élection des Conseillers Ruraux

     Eligibilité (Art. 291 et s. C.E)

    Sont éligibles au Conseil Rural, tous les électeurs de la Communauté Rurale.

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     Inéligibilité

    • Ne peuvent être élus conseillers ruraux à l’occasion des élections suivant la date de leur démission les conseillers déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par le Code des Collectivités locales.

    • Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur service les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics.

    • Les magistrats des Cours et Tribunaux, les Présidents des Tribunaux départementaux, les cadis et leurs suppléants ne sont pas éligibles pendant l’exercice de leur fonction et pendant une durée de six mois après la cessation de celles-ci.

    • Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs activités les entrepreneurs ou concessionnaires lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans une situation de dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de la Communauté Rurale (Art. 293 C.E)

     Incompatibilité

    • Le mandat de conseiller rural est incompatible avec les fonctions énumérées à l’article L. 190 du Code électoral (fonctionnaires ou agents de l’Etat ; magistrats ; entrepreneurs ou concessionnaires liés par une convention permanente à la communauté rurale.

    • Nul ne peut être membre de plusieurs conseils ruraux à la fois cumulativement d’un conseil municipal et d’un conseil rural.

    • Les ascendants et descendants, les conjoints, les frères et sœurs et les alliés au même degré ne peuvent simultanément être membres du

    [Page de l'édition imprimée: 15]

      même conseil rural. Est considéré comme élu le Conseiller dont l’élection au conseil rural est la plus ancienne. En cas d’égalité, le plus âgé conserve son siège.

     Déclaration de candidature

    Les déclarations de candidatures pour les élections aux conseils ruraux sont déposées à la Préfecture quarante cinq jours, au moins, avant le scrutin par les mandataires des partis politiques légalement constitués ou des coalitions de partis politiques légalement constitués, .

    Le Préfet délivre un récépissé de ce dépôt.

    Ces déclarations doivent comporter les renseignements suivants :

    • le titre du parti politique ou de la coalition accordant l’investiture ;

    • la couleur et, éventuellement, le symbole et le signe choisis ;

    • les noms, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur profession ainsi que l’identité du candidat mandataire de la liste (art. R. 76).

    Les déclarations de candidatures doivent être accompagnées pour chacun des pièces suivantes :

    • un bulletin n° 03 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

    • une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le Code

    [Page de l'édition imprimée: 16]

      électoral. Au plus tard trente jours avant le scrutin, le Préfet arrête et publie les candidatures déclarées recevables.
      Si une candidatures n’est pas recevable, le Préfet le notifie par écrit dans les trois jours au mandataire de la liste en précisant le motif sur lequel se fonde sa décision. (art. R 77 du decret n° 97-947 du 11 septembre 1997).

    Après la date limite de dépôt des listes, aucune substitution, aucun retrait de candidature n’est admis. Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d’inéligibilité de candidats, le mandataire de la liste fait, sans délai, déclaration complémentaire au Préfet qui la reçoit, et s’il y a lieu, la publie par voie radiophonique et en assure la diffusion, par affichage à tous les bureaux de vote.

     Campagne électorale

    La campagne électorale est ouverte à partir du vingt et unième jour précédant la date du scrutin. Elle est close la veille des élections à zéro heure (art. R. 78 du C.E.).

     Recensement des votes et proclamation des résultats

    • Le recensement des votes est effectué, au Tribunal départemental, par une Commission départementale des votes, présidée par un magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel.
      La Commission départementale de recensement des votes est en outre, composée de :


    deux magistrats désignés par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

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    un représentant de chaque liste de candidats.

    Les représentants des listes de candidats assistent à toutes les réunions de la Commission départementale à l’exception de la délibération finale. Ils ont accès à tous les documents et ont la faculté de porter leur observations au procès-verbal.

    • La Commission départementale procède au recensement des votes à partir des procès-verbaux des bureaux de vote.
      Dès réception des enveloppes, et avant de les ouvrir, le Président de la Commission départementale de recensement des votes fait constater aux membres de la Commission que les plis contenant les procès-verbaux sont scellés.
      La Commission départementale de recensement des votes peut procéder, le cas échéant, à la rectification, à l’annulation ou au redressement des procès-verbaux des bureaux de vote.

    • La Commission adopte ses décisions après délibération des magistrats qui seuls ont voix délibérative.
      La proclamation des résultats par le Président de la Commission départementale de recensement intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin.

    Le procès-verbal constatant l’opération du recensement général des votes et les pièces qui doivent y être jointes sont remis directement au greffier en chef du Tribunal qui en assure la conservation.

    Chaque membre de la Commission départementale reçoit un exemplaire du procès-verbal.

    Un exemplaire est adressé au Préfet.


© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition fes-library | Juli 1999

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